Préjudices corporels : la liste s’allonge

Publié le : 01/04/2022 01 avril avr. 04 2022

Pour ce qui concerne l’indemnisation des préjudices corporel subi par une victime, les juridictions, les experts, les avocats et les assureurs ont pris l’habitude de se référer à une nomenclature dite « Dintilhac », du nom du président de la commission l’ayant établi en 2005. Cette nomenclature indicative est très utile puisqu’elle liste les postes de préjudices corporels en définissant chacun d’eux.

La difficulté est que cette liste n’a pas été mise à jour depuis 2005. Or, de nouvelles catégories de préjudices sont apparues, en particulier suite aux attentats terroristes.
 
  • Le préjudice « d’angoisse de mort imminente » subi par la victime directe

Parmi les postes de préjudices listés dans la nomenclature « Dintilhac », celui des « souffrances endurées » désigne « toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation ».

La question s’est posée de savoir si le préjudice « d’angoisse de mort imminente » découvert par la Jurisprudence, et défini comme la « souffrance liée à la conscience de la gravité de son état et du caractère inéluctable de son décès, ainsi que des souffrances morales et psychologiques caractérisées par la perte d'espérance de vie ou l'angoisse de mort » devait être rattaché, inclus à celui des « souffrances endurées » ou faire l’objet d’une indemnisation distincte.

Jusqu’à présent, les chambres de la Cour de cassation ne s’accordaient pas : la Chambre criminelle distinguant les deux types de préjudices, et Première et Deuxième chambres civiles opérant au contraire un rattachement.

La Chambre mixte est intervenue pour harmoniser les jurisprudences et a adopté la position de la Chambre criminelle : le préjudice « d’angoisse de mort imminente », dont les héritiers de la victime directe peuvent obtenir réparation au nom de celle-ci, se distingue de celui des « souffrances endurées » et doit donc être indemnisé de manière autonome.
 
  • Le préjudice « d’attente et d’inquiétude » subi par la victime par ricochet

Reprenons le raisonnement précédent dans sa forme :

Parmi les postes de préjudices listés dans la nomenclature « Dintilhac », le « préjudice d’affection » est défini comme « l’atteinte morale que subissent certains proches à la suite du décès ou au handicap de la victime directe ».

Là encore, la question s’est posée de savoir si le préjudice « d’attente et d’inquiétude » découvert par la Jurisprudence, et défini comme l’inquiétude lié à la « découverte soudaine du danger et à l'incertitude pesant sur le sort d’un proche », devait être rattaché, inclus au préjudice d’affection ou faire l’objet d’une indemnisation distincte.
La Cour de cassation a, comme précédemment, retenu la solution de la distinction et de l’autonomie du préjudice « d’attente et d’inquiétude ».

Cour de cassation, Chambre mixte :
25/03/2022, n°20-17072 (sur le préjudice d’angoisse et d’inquiétude)
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045422189?init=true&page=1&query=20-17072&searchField=ALL&tab_selection=all

25/03/2022, n°20-15624 (sur le préjudice d’angoisse de mort imminente)
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045422192?init=true&page=1&query=20-15624&searchField=ALL&tab_selection=all

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