Un rappel utile mais pour quelles conséquences pratiques ?

Publié le : 08/01/2025 08 janvier janv. 01 2025

L’article 1180-5 du Code de procédure civile impose au juge, lorsqu’il ordonne un droit de visite en lieu médiatisé, d’en préciser l’ensemble des modalités et notamment la périodicité des rencontres et leurs durées mais également la durée de cette mesure. Ces trois modalités d’exercice sont cumulatives.

Le Juge aux affaires familiales ne peut déléguer cette prérogative. 

Pourquoi dans ce cas la Haute Cour est amenée régulièrement à re-préciser ce point pourtant issu d’un texte clair ?

L’engorgement des espaces-rencontres n’y est peut-être pas étranger. Bien souvent les rencontres ne peuvent se mettre en place que plusieurs mois après le prononcé de la décision. Dans cette hypothèse comment déterminer la durée de la mesure : 
 
  • à compter du prononcé, au risque que peu de visites ne soient réellement organisées et de facto l’impossibilité d’avoir un retour efficace sur la relation parent-enfant
  • à compter de la première visite, au risque de priver un enfant et son parent de liens durables pendant plusieurs mois

Puis une fois le délai écoulé, quelle suite ?
 
  • le juge était-il automatiquement saisi ?
  • Une nouvelle saisine incombe aux parties ?

En dépit d’un texte clair on constate que la pratique du terrain est tout autre et que la théorie et la pratique sont deux choses parfois bien éloignées. 


Civ.1ère, 23 octobre 2024, n°22-19.615
 

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