Les indemnités conventionnelles de repas différent de l’avantage accordé unilatéralement par l’employeur
Publié le :
04/03/2015
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Sources: Cass. soc., 4 févr. 2015, n° 13-28.034 à 13-28.039, 13-28.043, 13-28.044, 13-28.047 et 13-28.048, SNC Pacific Cars c/ M. Z. et a.
En l’espèce plusieurs salariés ont saisi la juridiction prud’homale en raison des pratiques de l’employeur concernant l’indemnité repas.
La Convention Collective des Transports était applicable aux contrats de travail et prévoyait une indemnité de repas.
L’employeur quant à lui par décision unilatérale avait octroyé à ses salariés des titres restaurants et une prime panier en lieu et place de l’indemnité conventionnelle.
La Chambre sociale de la Cour de Cassation a condamné la pratique de l’employeur en décidant que:
« Si l'employeur peut, par un engagement unilatéral, accorder des avantages supplémentaires à ceux résultant d'une convention ou d'un accord collectif de travail, il ne peut substituer à ces avantages conventionnels des avantages différents ; que les titres-restaurants, qui permettent à un salarié d'acquitter en tout ou partie le prix d'un repas consommé ou acheté auprès d'une personne ou d'un organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3262-3 du code du travail, ne sauraient être assimilés à l'indemnité de repas prévue par l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport du 21 décembre 1950, laquelle a pour objet, par l'octroi d'une somme forfaitaire, de compenser le surcoût du repas consécutif à un déplacement ; qu'il en résulte qu'un employeur ne saurait substituer au versement de l'indemnité conventionnelle de repas à laquelle il est tenu l'octroi de titres-restaurants et d'une prime de panier »
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