Ton indécision te perdra
Publié le :
18/01/2022
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2022
Un Tribunal correctionnel a condamné un prévenu pour violences aggravées. Il interjette appel puis se désiste de son appel le 3 février 2021. Deux jours plus tard (le 5 février 2021 donc), le Président de la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel rend une ordonnance constatant le désistement d’appel du prévenu (et aussi le désistement d’appel du Ministère public qui avait, classiquement, formé un appel incident). L’ordonnance est notifiée par le Greffe au prévenu le 8 février 2021. Le jour même, le prévenu revient sur sa décision de désistement et se rétracte de cette décision, souhaitant ainsi finalement maintenir son appel. L’affaire est appelée devant la Cour d’appel. La Juridiction d’appel déclare l’appel recevable et, statuant de nouveau, relaxe le prévenu. La question procédurale concernait la recevabilité de l’appel. En effet, l’article 500-1 du Code de procédure pénale, qui dispose in fine, que « Le désistement d'appel est constaté par ordonnance du président de la chambre des appels correctionnels. », ne prévoit pas que cette ordonnance doive être notifiée pour prendre effet. Or, une fois que le désistement prend effet, il n’est plus possible de se rétracter… Ainsi, deux alternatives :
- Soit le désistement d’appel prend effet à la date de l’ordonnance le constatant, en l’espèce le 5 février 2021, auquel cas la rétractation intervenue le 8 février ne permet pas de rendre l’appel recevable ;
- Soit le désistement d’appel prend effet au jour où l’ordonnance est notifiée, en l’espèce le 8 février, auquel cas la rétractation intervenue le même jour rend l’appel recevable.
Historique
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