Sur le concept de « bonne foi » lors de la construction sur le terrain d’autrui

Publié le : 20/05/2021 20 mai mai 05 2021

Par un arrêt rendu par la 3e chambre civile de la Cour de Cassation, le 15 avril 2021, la Haute juridiction a confirmé sa définition de la bonne foi lors de la construction sur le terrain d'autrui, en excluant un élargissement de ladite définition. En effet, l'article 555 du Code Civil pose le principe dit de l'accession du propriétaire aux constructions réalisées sur son terrain par un tiers, ce qui signifie que le propriétaire d'un terrain devient propriétaire des éventuelles constructions aménagées sur ledit terrain. Il en résulte que le propriétaire peut : - soit en conserver la propriété, moyennant l'indemnisation du tiers constructeur, - soit exiger leur démolition aux frais du tiers constructeur. Le propriétaire perd toutefois le bénéfice de cette option lorsque le constructeur est qualifié de bonne foi, puisque, en ce cas, il est dans l'obligation d'indemniser celui-ci sans pouvoir exiger la démolition à ses frais. La 3e chambre civile de la Cour de Cassation a défini la bonne foi comme concernant celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices. La question se posait donc, en l'espèce, de l'éventuel élargissement de cette définition classique. En l'espèce, Monsieur A a construit une maison sur un terrain appartenant à sa fille, Mme B, et, après avoir quitté les lieux, a assigné celle-ci en remboursement sur le fondement de l'article 555 du Code civil. Par arrêt rendu par la Cour d'Appel de POITIERS, en date du 22 octobre 2019, sa demande a été rejetée, et la démolition a été ordonnée à ses frais, de sorte que Monsieur A s'est pourvu en cassation. Par arrêt en date du 15 avril 2021, la Cour de Cassation a énoncé que : "La Cour d'Appel a constaté que, si Mme B avait autorisé ses parents à construire sur son terrain, Monsieur A ne disposait d'aucun titre translatif de propriété. Ayant énoncé, à bon droit, que la bonne foi au sens de l'article 555 du Code civil s'entend par référence à l'article 550 du même code et concerne celui qui possède comme propriétaire en vertu d'un titre translatif de propriété dont il ignore les vices, elle en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, que Monsieur A n'avait pas la qualité de constructeur de bonne foi et que la démolition requise de l'immeuble en cause devait être ordonnée." Ainsi, l'autorisation du propriétaire aux constructions ne permet pas au constructeur d'invoquer sa bonne foi en l'absence de tout titre translatif de propriété.  L'intéressé n'avait pas la qualité de constructeur de bonne foi et la démolition requise de l'immeuble a été ordonnée. Le constructeur sur le terrain d'autrui doit donc être particulièrement vigilent, puisque l'autorisation donnée par le propriétaire du terrain en cause ne suffit pas à lui accorder la définition de constructeur de bonne foi. *  *  * Source : Civile 3, 15 avril 2021, n° 20-13.649 Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043473476?init=true&page=1&query=20-13649&searchField=ALL&tab_selection=all

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