Belle-sœur ou épouse : faut-il choisir ?
Publié le :
22/10/2019
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En 1971, deux ressortissants grecs se sont unis. Leur divorce a été prononcé en 2004. En 2005, l’homme a épousé la sœur de son ex-femme. Sa nouvelle épouse était donc son ancienne belle-sœur (et lui son ancien beau-frère). En 2010 le Tribunal de grande instance grec a prononcé la nullité du mariage sur le fondement de l’article 1357 du Code civil grec qui interdit, entre autres, le mariage entre allés en ligne collatérale jusqu’au 3ème degré. Le Tribunal, dont la décision a été confirmée en appel puis par la Cour de cassation grecque en 2015, avait en effet relevé que les membre du couple étaient alliés en ligne collatérale au 2ème degré et que le droit grec faisait obstacle à leur union pour des raisons de décence et de respect de l’institution de la famille. Devant la Cour européenne des droits de l’Homme, les requérants ont prétendu que l’annulation de leur union portait une atteinte disproportionnée à leur droit au mariage, protégé par l’article 12 de la Convention européenne des droits de l’Homme. La Cour leur a donné raison et a condamné la Grèce. La Juridiction internationale a notamment relevé :
- L’existence d’un consensus au sein des Etats contractants du Conseil de l’Europe en matière d’empêchement au mariage des anciens belles-sœurs et beaux-frères : uniquement deux Etats (autres que la Grèce) ont une telle législation (qui, au surplus, prévoit des exceptions).
- Que les autorités internes ne s’étaient pas opposées à l’union lorsqu’elle a été contractée. Aucune objection n’a été présentée, alors même que, conformément à la loi, la célébration avait été publiquement notifiée.
- Que, de plus, le permis de mariage avait été délivré aux intéressés par les autorités, sans aucune difficulté.
Historique
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