Les concubins ne forment pas un couple comme les autres
Publié le :
22/10/2024
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2024
Napoléon Bonaparte, déjà, disait :
« Les concubins ne s’intéressent pas à la loi, la loi ne s’intéresse pas aux concubins ».
Certes, la situation a évolué, depuis l’époque napoléonienne, mais l’arrêt rendu par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation le 10 juillet 2024 conduit à remarquer que le droit est encore très différent, selon les modes de conjugalités adoptés.
Il est peut-être utile de rappeler que le droit français connaît, à ce jour, trois modes de conjugalité :
- Le mariage,
- Le PACS,
- Et le concubinage.
Pour les deux premiers, l’article 2236 du Code Civil prévoit que la prescription ne court pas/ou est suspendue entre époux ainsi qu’entre partenaires liés par un Pacte Civil de Solidarité.
Le même texte n’ordonne pas la suspension ou l’interruption de la prescription, pour les concubins.
Les conséquences peuvent être très importantes, financièrement notamment, en cas de créance d’un concubin contre l’autre, qui peut naître assez facilement d’une aide disproportionnée apportée, du financement par un seul d’un bien commun, etc…
Fâché de constater que, pour préserver ses droits sans être marié ni pacsé, un concubin devrait, dans la limite de la prescription, le plus souvent quinquennale, introduire une action contre son concubin pour préserver ses droits financiers, un concubin a saisi la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité, considérant que la différence de traitement entre concubins, époux et partenaires pacsés n’était pas justifiée, au sens des dispositions de l’article 2236 du Code Civil, prévoyant la suspension de la prescription entre époux et entre partenaires pacsés.
La Première Chambre Civile a refusé de transmettre cette question prioritaire de constitutionalité au Conseil Constitutionnel ; elle a indiqué que :
« La disposition en cause, en ce qu’elle prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité, sans étendre ce régime de prescription aux concubins, ne méconnaît pas le principe d’égalité devant la loi, dès lors que la différence de traitement qui en résulte, fondée sur une différence de situation, est en rapport direct avec l’objet de la loi, qui l’établit. »
La constitutionalité de l’article 2236 du Code Civil, au regard de l’égalité des conjoints, au sens large, devant la loi, ne sera donc pas examinée par le Conseil Constitutionnel, puisque la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a considéré que la question n’était pas suffisamment sérieuse pour être transmise au Conseil Constitutionnel.
Cassation Civile Première – 10/07/2024 n° 24-10.157
Jurisdata n° 2024-010765
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