Les droits de la défense mis à mal par les armatures métalliques d’un soutien-gorge !
Publié le :
20/10/2024
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Dans cette affaire qui s’est tenue devant la Cour d’Appel Administrative de Toulouse, une avocate soutenait que l’accès au parloir du centre pénitentiaire de Seysses-Toulouse, où elle devait rencontrer une personne détenue, lui a été refusé du fait du déclenchement répété de l’alarme du portique de sécurité à cause des armatures métallique de son soutien-gorge.
A défaut de proposition d’une solution par l’administration, comme l’utilisation d’un détecteur manuel, elle a été contrainte de retirer son soutien-gorge dans son véhicule stationné à l’emplacement réservé aux avocats et potentiellement surveillé par des caméras.
L’administration soutenait que le personnel pénitentiaire aurait effectué un contrôle par détecteur manuel si l’intéressée n’avait pas proposé spontanément de se soumettre à une fouille manuelle, puis de se rendre dans son véhicule pour retirer son soutien-gorge.
Or, conformément à la procédure applicable selon l’article 4-3-3 de la circulaire du garde des Sceaux du 20 février 2012 et comme l’explicite la note du 31 mai 2006 de la direction des affaires pénitentiaires relative au contrôle des personnes accédant à un établissement pénitentiaire, en cas de déclenchements répétés de l’alarme à l’occasion du passage du visiteur, le personnel de surveillance doit soumettre l’intéressé à un contrôle par détecteur manuel pour distinguer les masses métalliques inoffensives que l’intéressé peut potentiellement porter sur celui.
Dans le cas d’espèce, la proposition de solution émise par l’avocate à l’administration ne saurait se substituer à la procédure de contrôle prévue dans la circulaire et la note précitées.
L’administration a donc méconnu ces textes.
Par arrêt en date du 17 septembre 2024, l’Etat est donc condamné pour avoir refusé l’accès au parloir d’un centre pénitentiaire à une avocate, dont le soutien-gorge à armatures déclenchait le signal d’alarme du portique de sécurité, sans avoir au préalable soumis l’intéressée à un contrôle par un détecteur manuel.
* * *
Source : Cour Administrative d'Appel Toulouse, 17 septembre 2024, n°22TL22622
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