Rappel des conditions de la poursuite des cautions lorsque le débiteur principal fait l’objet d’une procédure collective

Publié le : 23/04/2018 23 avril avr. 04 2018

La distinction doit être faite entre les procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire, celle de la liquidation judiciaire. Le créancier dont le débiteur est placé sous le régime du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire se voit imposer la règle de l'arrêt des poursuites individuelles inhérente à ces procédures. Mais cette règle ne concerne que le créancier et son débiteur, il n'y a donc pas d'arrêt des poursuites contre les garants, dont les cautions du débiteur. Les cautions ne sont donc pas protégées par l’ouverture d’une procédure collective contre le débiteur principal, puisqu’elles peuvent être poursuivies par les créanciers. Oui, mais dans le respect de certaines règles. Tout d’abord, la possibilité d'engager une action contre la caution ne dispense pas le créancier de déclarer sa créance à la procédure du débiteur. A défaut de le faire, la créance sera inopposable à la procédure collective et le créancier prendrait alors le risque de voir la prescription acquise. En effet, le créancier dont la créance est inopposable à la procédure collective ne peut poursuivre les cautions personnes physiques, ni pendant la période d'observation, ni pendant l'exécution du plan de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Dans ce cas, le créancier devra attendre la fin de l'exécution du plan pour poursuivre ces cautions, mais il ne pourra le faire que si sa créance n’est pas prescrite. Ensuite, la poursuite de la caution suppose que la créance soit exigible à la date d’ouverture de la procédure collective, et donc que la créance du débiteur principal soit échue avant l'ouverture de la procédure. Rappelons que l'ouverture d’une procédure collective n'entraîne pas la déchéance du terme contre le débiteur principal, ni contre la caution. De plus, l’article L.622-28 du Code de Commerce consacre le principe de la suspension des poursuites pendant la période d’observation contre la caution personne physique du débiteur mis en sauvegarde ou en redressement et ce, jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation. En revanche, dans le cas d’une liquidation judiciaire, le principe est l'exact opposé de celui connu en sauvegarde et redressement judiciaire. Là encore, le créancier doit impérativement déclarer sa créance. Gare au créancier négligent qui aurait omis de déclarer sa créance ou d’obtenir un relevé de forclusion, car celle-ci sera déclarée inopposable à la procédure collective et dès lors, ce créancier sera exclu des répartitions et dividendes. Ceci étant, ce créancier aura toujours la possibilité de poursuivre les cautions du débiteur principal en liquidation judiciaire. En effet, celles-ci ne peuvent prétendre au bénéfice de l'inopposabilité de la créance non-déclarée, qui ne profite qu'au seul débiteur principal. Il faut souligner que le défaut de déclaration de la créance peut causer un préjudice à la caution, matérialisé par une impossibilité pour elle d'être subrogée dans un droit préférentiel. La caution aura alors la possibilité d’invoquer l'exception de subrogation prévue par l’article 2314 du Code civil. Ensuite, contrairement à ce qui s’applique en matière de sauvegarde ou de redressement judiciaire  en application de l’article L.643-1 du Code de Commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation rend exigibles les créances non échues. Le créancier peut donc poursuivre son débiteur, sous réserve de mettre en cause les organes de la procédure collective dans le but de fixer sa créance au passif de celui-ci. Il peut aussi poursuivre la caution. Et, il peut le faire dès lors qu’il a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de son débiteur sans attendre l’admission de sa créance au passif du débiteur, tel que cela a été rappelé par la Cour de Cassation dans un arrêt du 7 février 2018. Dans cette affaire où le débiteur principal avait été placé sous le régime de la liquidation judiciaire, le créancier qui avait déclaré sa créance au passif de celui-ci, avait, avant que sa créance ne soit définitivement admise, poursuivi la caution en paiement. Celle-ci opposait qu’il n’était pas démontré que la créance déclarée avait été admise. L’argument est rejeté par la Cour d'Appel puis par la Cour de Cassation, qui rappelle que le créancier peut poursuivre et obtenir la condamnation de la caution devant le juge du cautionnement, avant toute admission, en établissant l’existence et le montant de sa créance. La simple preuve de la déclaration de créance suffit pour le créancier à poursuivre la caution. Cour de Cassation Ch.Com. 7 février 2018 n°16-22.280

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