Un revirement qui prône le bon sens
Publié le :
11/10/2024
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« Ne méconnait pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l’ouverture des opérations de partage, estime qu’il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d’en permettre l’instruction. »
Ce revirement de la jurisprudence de la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation est le bienvenu et participe d’une volonté globale et régulièrement réaffirmée de pacification des litiges familiaux.
En l’espèce, le divorce de deux époux a été prononcé en septembre 2016.
Un jugement intervient en novembre 2020 pour désigner un Notaire, commettre un juge pour surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage et trancher certaines contestations.
L’ex-époux fait appel de cette décision estimant que le juge aurait, sur le fondement de l’article 4 du Code civil, commis un déni de justice et délégué ses pouvoirs au Notaire désigné.
Alors que jusqu’en juin 2023 la Cour de cassation était favorable à cette position, elle estime désormais, au visa de l’article 4 du Code civil, qu’en procédant de la sorte le Juge ne délègue nullement ses pouvoirs, lorsqu’il est saisi de contestations au stade de l’ouverture des opérations de liquidation-partage, au Notaire désigné afin d’en permettre l’instruction.
Cette solution est heureuse dans la mesure où dans le cadre des opérations de partage dites complexes les parties sont invitées, dès qu’elles en ont l’occasion, à parvenir à un accord amiable (article 842 du Code civil).
Le Notaire désigné aura tout loisir d’échanger avec les parties et de solliciter la communication de pièces pour dresser son projet d’état liquidatif et tenter de trouver des points d’accord.
A défaut d’un règlement amiable, le Notaire ainsi désigné rendra compte de sa mission au juge commis puis le
Tribunal tranchera les points de désaccord subsistants.
Au-delà il n’est pas toujours aisé pour le juge ordonnant l’ouverture des opérations de pouvoir trancher certains points de désaccord. On pense notamment à toutes les problématiques qui sont en lien avec la date de jouissance divise.
Ainsi, les pouvoirs du Notaire se trouvent renforcés mais dans l’idée de favoriser des consensus sans pour autant dénier l’office du juge de trancher les différends.
Civ.1ère, 27 mars 2024, n°22.13.041
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