L'admission de l'utilisation des symboles religieux dans les publicités
Publié le :
16/03/2018
16
mars
mars
03
2018
Une marque de vêtements lituanienne avait diffusé des publicités sur lesquelles figuraient des mannequins portant une auréole et, en légende, les noms bibliques de « Jésus » et « Marie ». Les autorités lituaniennes infligèrent au fabricant de vêtements une amende pour ce qu’elles considéraient comme une atteinte à la moralité publique. La Cour européenne des droits de l'Homme était alors saisie de la question de savoir si une telle sanction contrevenait de façon disproportionnée à l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme protégeant la liberté d'expression. La Cour a, tout en reconnaissant aux États une large marge d'appréciation, considéré qu'un juste équilibre n'avait pas été assuré entre la protection de la morale publique et des droits des personnes croyantes et le droit à la liberté d'expression. En effet, les publicités en cause n'étaient pas apparemment gratuitement offensantes ou blasphématoires et elles n'incitaient aucunement à la haine fondée sur la religion. Il revenait à l’État de fournir des motifs pertinents et suffisants pouvant expliquer la contrariété de la publicité en cause avec la moralité publique et l’État lituanien n'apportait en l'espèce pas cette preuve. La condamnation à une peine d’amende constituait dès lors une atteinte disproportionnée au droit à la liberté d'expression. Ce constat de violation de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'Homme vient ainsi conformer la position déjà adoptée par la Cour de cassation française à propos d'une photographie imprimée sur une affiche publicitaire d’une marque de vêtements et inspirée du tableau de la Cène de Léonard de Vinci, ses participants étant remplacés par des femmes portant des vêtements de ladite marque et accompagnées d'un homme dos nu. La Cour de cassation avait alors jugé que la seule parodie de la forme donnée à la représentation de la Cène qui n’avait pas pour objectif d’outrager les fidèles de confession catholique, ni de les atteindre dans leur considération en raison de leur obédience, ne constituait pas une injure, une attaque personnelle dirigée contre un groupe de personne en raison de leur religion (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 14 novembre 2006, N°05-15.822). Cour européenne des droits de l’Homme, 30 janvier 2018, N°69317/14 : Sekmadienis Ldt. contre Lituanie
Historique
-
L'admission de l'utilisation des symboles religieux dans les publicités
Publié le : 16/03/2018 16 mars mars 03 2018Droit international20182018 / MarsUne marque de vêtements lituanienne avait diffusé des publicités sur lesquelles figuraient des mannequins portant une auréole et, en légende, les noms bibliq...
-
Assistance éducative : excès de pouvoir du Juge des Enfants
Publié le : 16/03/2018 16 mars mars 03 2018Droit international20182018 / MarsSelon les dispositions de l’article 1185 du Code de Procédure Civile, le Juge des Enfants doit prendre une décision au fond, en matière d’assistance éducativ...
-
L’impossibilité pour un Etat d’agir pour diffamation ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit au recours effectif
Publié le : 16/03/2018 16 mars mars 03 2018Droit international20182018 / MarsUn député français avait qualifié l’Etat azerbaïdjanais de terroriste. L’Azerbaïdjan, personne morale, avait alors porté plainte avec constitution de partie...
-
Moteurs de recherches et déréférencement.
Publié le : 16/03/2018 16 mars mars 03 2018Droit international20182018 / MarsLa Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans un arrêt du 14 février 2018, promis à une large publicité, casse une décision de la Cour d'Appel d’A...
-
Précisions concernant le point de départ de la prescription pour l’action en résiliation du bail rural en cas de défaut d’exploitation par le preneur et sous-location
Publié le : 16/03/2018 16 mars mars 03 2018Droit immobilier20182018 / MarsLe 30 juillet 2001, Marcelle et son fils, Maurice, ont donné à bail des parcelles agricoles à Monsieur Y. Par acte en date du 30 juillet 2001, Maurice et sa...