L’allongement de la période d’observation au-delà des délais légaux
Publié le :
19/02/2018
19
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2018
La période d’observation peut être définie comme le laps de temps séparant la décision d’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde ou de redressement judiciaire), à celle arrêtant un plan (de sauvegarde ou de redressement) ou prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Elle est limitée dans le temps, et doit permettre à l'entreprise de trouver la meilleure solution pour sortir de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. En pratique la société débitrice devra profiter de la période d’observation pour se constituer une trésorerie et préparer une sortie de procédure, en proposant, à l’issue de la période d’observation, un plan d’apurement des dettes. L’article L.621-3 du Code de Commerce prévoit que la période d’observation est fixée pour 6 mois, renouvelable une fois pour le même délai. Le même article prévoit également, qu’à titre exceptionnel et à la demande du seul procureur de la république, une ultime prorogation de 6 mois peut être accordée, portant la durée totale de la période d’observation à 18 mois (or le cas des exploitations agricoles, pour lesquelles la période d’observation peut être prorogée en fonction de l'année culturale en cours) Mais la Cour de cassation a, dans un arrêt du 10 juin 2008, rappelé l'absence de sanction en cas de dépassement des délais et de prolongation exceptionnelle sans réquisitions du ministère public.( Cass. com., 10 juin 2008, n° 07-17.043 : JurisData n° 2008-044314 ) Il est donc clair que le dépassement des délais de la période d’observation ou sa prolongation exceptionnelle n’est pas susceptible de sanction. Ainsi, un tribunal de commerce décidait de son propre chef de proroger la période d’observation d’une société placée sous le régime du redressement judiciaire pour 6 mois complémentaires, après que celle-ci eu déjà bénéficié d’un renouvellement de 6 mois, portant à 18 mois la durée totale de la période d’observation. Probablement froissé de cette décision prise en l’absence de demande de sa part ou en dépit de son opposition, le ministère public en interjetait appel, mais la cour d’appel refusait d’annuler la décision du Tribunal. Un pourvoi était donc formé contre l’arrêt d’appel. Or, à ce stade, il convient de souligner que le pourvoi en cassation n’est ouvert au ministère public qu’à l’encontre de certaines décisions dont ne font pas partie les jugements statuant sur la durée de la période d’observation (article L.661-7 du Code de Commerce). Rappelons également, qu’il ne peut être dérogé à l’absence de voie de recours, qu’en cas d’excès de pouvoir commis par le juge. C’est donc ce qui était astucieusement invoqué par le ministère public à l’appui de son pourvoi en cassation, qui ne fut pas reçu par la Cour de Cassation. En effet, dans son arrêt du 13 décembre 2017, la Cour de Cassation rejette l’argument tiré de l’excès de pouvoir en indiquant que « ne commet pas d’excès de pouvoir le tribunal qui prolonge exceptionnellement, pour une durée n’excédant pas six mois, la période d’observation en l’absence de demande du ministère public ou en dépit de l’opposition de celui-ci ; que dirigé contre une décision qui n’est pas entachée d’excès de pouvoir et qui n’a pas consacré d’excès de pouvoir, le pourvoi n’est pas recevable ; » Cette solution doit être approuvée au regard de l’objectif des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire. Il s’agit en effet de permettre au débiteur de pouvoir présenter un plan et donc de trouver une solution afin d’apurer le passif, ce qui justifie que cet objectif soit privilégié sur la lettre des textes. Cass.com 13 décembre 2017, n°16-50051
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