Box vitrés validés par le Conseil d’État

Publié le : 08/09/2021 08 septembre sept. 09 2021

L'arrêté du 18 août 2016 du Garde des Sceaux portant approbation de la politique ministérielle de défense et de sécurité (au sein du Ministère de la Justice) faisait polémique depuis son adoption, et plus précisément concernant son point 5.1.3.2.6 qui concerne la possible mise en place de box vitrés en salle d'audience, box dans lequel se trouve la personne poursuivie, sous escorte. Deux types de sécurisation du box détenus sont recommandés par le texte : le premier à vitrage complet du box, le second à barreaudage en façade avec un vitrage sur les faces latérales côté public et coté magistrats. Ce texte a fait l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, le Syndicat des avocats de France demandant son annulation. Dans un premier temps, la question de la compétence juridictionnelle pour l'examen de cette légalité, compétence de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif, s'est posée devant le Tribunal des conflits, lequel a tranché pour la compétence juridictionnelle administrative, s'agissant d'un acte de portée générale et impersonnelle et relatif à l'organisation du service public de la Justice (décision du 8 février 2021, N°4202). Cette question de compétence étant réglée, le SAF est intervenu devant le Conseil d’État et pour y reformuler sa demande d'annulation du texte litigieux. Le Conseil d’État ne fait pas droit à la demande en retenant que :
  • La comparution libre de l'accusé ne fait pas obstacle à ce que des mesures de contraintes, justifiées par la sécurité ou la nécessité d'empêcher une fuite ou une communication avec des tiers, soient mises en place dans le respect des droits de la défense.
  • La mesure n'a ni pour objet ni pour effet d'instaurer une présomption de culpabilité à l'égard de la personne poursuivie.
  • La mesure ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant pour la personne poursuivie ;
  • La mesure ne constitue pas un obstacle à la participation effective aux débats de la personne qui comparait, ni sa communication libre et secrète avec son avocat.
Conseil d’État, 5ème et 6ème chambres réunies, 21 juin 2021, N°418694 https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2021-06-21/418694

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