Précisions concernant la mise en concurrence pour les contrats et marchés de travaux
Publié le :
01/04/2022
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Au sein d’un arrêt rendu par la 3ème Chambre de la Cour de Cassation, en date du 9 mars 2022, il a été précisé que, dans le cadre des copropriétés, la mise en concurrence impose, lorsque plusieurs devis ont été notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour, qu’il soit soumis chacun au vote de l’assemblée générale.
Il est donc exclu que l’assemblée générale vote sur le seul devis mentionné à l’ordre du jour et choisi par l’architecte, et non sur chacun des devis des soumissionnaires.
En l’espèce, Monsieur T est propriétaire de deux appartements, dans un immeuble soumis aux statuts de la copropriété. Lors de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 juin 2016, une résolution n° 20 relative aux travaux de ravalement de façade et d’isolation de l’immeuble par extérieur a été adoptée. Monsieur T a assigné le Syndicat des copropriétaires de la résidence en annulation de cette résolution.
Par arrêt rendu par la Cour d'appel de VERSAILLES du 15 décembre 2020 la demande de Monsieur T a été rejetée. Celui-ci s’est alors pourvu en cassation en arguant notamment du fait que la mise en concurrence suppose que plusieurs devis soient soumis au vote de l’assemblée générale et que celle-ci ne peut donc valablement voter que sur les questions inscrites à l’ordre du jour.
Par arrêt en date du 9 mars 2022, la haute juridiction a énoncé que : « Selon le premier de ces textes [article 21 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965], l’assemblée générale des copropriétaires arrête un montant des marchés et des contrats, autre que celui du syndic, à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire.
Selon le second [article 19-2 du Décret n° 67-223 du 17 mars 1967], la mise en concurrence pour les marchés de travaux et des contrats, autre que le contrat du syndic, lorsque l’assemblée générale n’en a pas fixé les conditions, résulte de la demande de plusieurs devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises.
Il résulte de ces textes que la mise en concurrence impose, lorsque plusieurs devis ont été notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour, qu’ils soient soumis au vote de l’assemblée générale. »
Ainsi, l’arrêt de la Cour d'appel de VERSAILLES a été cassé. C’est ainsi que l’obligation de mise en concurrence se trouve respectée dès lors qu’il existe une pluralité de demande de devis, peut important au final qu’un seul devis ait été transmis. Le vote peut alors valablement porter sur un seul devis, joint à la convocation.
En revanche, dès lors que plusieurs devis sont communiqués et joints à la convocation, ou notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour, chacun d’eux doit faire l’objet d’un vote.
Source : Civile 3, 9 mars 2022 – n° 21-12.658
Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045349763?init=true&page=1&query=21-12658&searchField=ALL&tab_selection=all
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