Quand la jouissance divise !
Auteur : Jean-Michel CAMUS
Publié le :
02/07/2023
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juillet
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2023
L’arrêt rendu par la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation le 21 juin 2023 permet un rappel utile sur l’intérêt de faire juger, notamment par des époux qui liquident leur régime matrimonial, la date à laquelle le partage va produire ses effets, c’est-à-dire la date de la jouissance divise.
Cette date est bien entendu à distinguer de la date des effets du divorce quant aux biens, en application des dispositions de l’article 262-1 du Code Civil, soit à la date de la demande en divorce, soit à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Or, entre la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer et la date à laquelle la jouissance divise sera prononcée, sachant que cette dernière date doit être la plus proche possible du partage, il peut s’écouler de nombreuses années.
* * *
Dans le cas d’espèce, le divorce a été prononcé par un jugement du 15 janvier 2003 ; les époux étaient mariés sous le régime légal français de communauté réduite aux acquêts.
L’ex-époux a fait état d’une créance envers l’indivision post-communautaire relative au remboursement de prêts immobiliers et de travaux pour un montant de l’ordre de 50 000 €.
Pour autant, le jugement n’avait pas fixé la date de la jouissance divise, de sorte que les montants ainsi fixés pouvaient être réévalués au moment du partage.
Aussi, l’ex-époux a réclamé la réévaluation des créances et, en plus, en tenant compte du profit subsistant.
Son conjoint s’y est opposé, arguant du fait que des chiffres avaient été fixés par le jugement de divorce.
La Cour d'appel a donné raison à l’épouse, mais la Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Cour d'appel en relevant que le jugement de divorce, qui n’avait pas fixé la date de la jouissance divise, n’avait donc pas l’autorité de la chose jugée, à ce titre.
Il a donc été considéré que le conjoint était en droit de faire réévaluer sa créance, au jour de la jouissance divise, laquelle n’avait pas été fixée.
La décision de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation du 21 juin 2023 est une solution qui est réitérée puisqu’elle avait déjà été prise plusieurs fois par la Cour de Cassation.
Il apporte donc à tous les époux ou les indivisaires qui liquident une indivision conventionnelle, de bien faire la distinction entre la date de dissolution du régime matrimonial et la date de jouissance divise, sachant que plusieurs années peuvent les séparer.
Il convient également, dans la mesure du possible, où l’on veut éviter une réévaluation, de faire fixer la date de la jouissance divise judiciairement, afin que cette date devienne irrévocable par l’autorité de la chose jugée.
Si ce n’est pas le cas, la créance ou la récompense devra être réévaluée à la date la plus proche du partage en vertu des dispositions de l’article 829 du Code Civil.
Cassation Civile Première : 21/06/2023 n° 21-24.851, Jurisdata n° 2023-010020)
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