L'ordonnance de protection : aucune atteinte aux droits fondamentaux du défendeur.
Publié le :
13/10/2021
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L'article 515-11 du Code civil prévoit la possibilité pour le Juge aux affaires familiales de délivrer une ordonnance de protection notamment pour interdire la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux ou d'entrer en contact avec certaines personnes. Le juge délivre cette ordonnance s'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission de faits de violences allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés. La procédure est contradictoire puisque le Juge prend sa décision après avoir recueilli les observations des parties. L'ordonnance est délivrée dans un délai maximal de 6 jours à compter de la fixation de la date d'audience. En l'espèce, une ordonnance de protection était intervenue à l'encontre d'un père. Ce dernier interjetait appel et, à cette occasion, soulevait une question prioritaire de constitutionnalité, laquelle était transmise à la Cour de cassation. Le mécanisme de l'ordonnance de protection : porte-t-il atteinte à la présomption d’innocence ? La saisine du Juge aux affaires familiales est en effet souvent concomitante à une procédure pénale... A cette question, la Cour de cassation répond par la négative en retenant que les mesures susceptibles d'être prononcées par le juge aux affaires familiales reposent non sur la culpabilité de la partie défenderesse, mais sur sa potentielle dangerosité, l'objectif étant d'empêcher et de prévenir des faits de violence. Elles ne sont donc pas une sanction, ce qui exclut l'application du principe de présomption d'innocence. S'il est vrai que l'ordonnance de protection est prise lorsqu'il est indispensable de protéger une potentielle victime, et qu'il s'agit pour cette raison d'un mécanisme que le droit doit prévoir, il n'en reste pas moins que l'évocation de son existence devant le juge pénal ne sera pas favorable au prévenu... ! Le mécanisme de l'ordonnance de protection : porte-t-il atteinte aux droits de la défense ? Là encore, la Haute juridiction répond par la négative. S'il s'agit d'une procédure d'urgence, impliquant donc des délais courts, il n'en reste pas moins que le défendeur est mis en mesure de préparer sa défense et est entendu à l'audience. De plus, il appartient au Juge, en application de l'article 1136-6 du Code de procédure civile, de s'assurer à l'audience qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis la convocation pour que le défendeur ait pu présenter sa défense. Le mécanisme de l'ordonnance de protection : porte-t-il atteinte à la liberté d'aller et venir ? C'est une troisième et dernière fois que la Cour répondra par la négative en retenant que si une interdiction de se rendre dans certains lieux peut être prononcée, une telle mesure est justifiée en ce qu'elle répond à l'objectif de santé publique de lutte contre les violences conjugales. Cette mesure est en outre limitée dans le temps (6 mois maximum : article 511-12 du Code civil) et dans l'espace. Elle n'entrave pas de manière disproportionnée la liberté d'aller et de venir de la personne à laquelle elle est appliquée. La Cour de cassation a donc décidé de ne pas renvoyer la question au Conseil constitutionnel, considérant qu'elle ne présentait pas de caractère sérieux. Cour de cassation, Première chambre civile, 16 septembre 2021, N°21 40012 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044105891?init=true&page=1&query=21-40012&searchField=ALL&tab_selection=all
Historique
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