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Publié le : 15/02/2019 15 février févr. 02 2019

La Cour de cassation, le 15 novembre 2018, s’est prononcée concernant un trouble de voisinage caractérisé par la réduction de la vue et de l'ensoleillement d'une maison.  En l'espèce, la SCI K est propriétaire d'une parcelle de terrain, voisine de celle appartenant à Madame Y, sur laquelle est construit un pavillon. La SCI K a fait édifier un immeuble sur sa parcelle, ce qui a réduit la vue et l'ensoleillement de la maison de Madame Y.  Mécontente, Madame Y a assigné la SCI K en réparation de son préjudice.  Par arrêt de la Cour d'Appel de BORDEAUX en date du 3 juillet 2018, la demande formulée par Madame Y a été accueillie. En effet, la Cour d’appel a condamné la SCI K à payer à Madame Y les sommes de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de valeur de son bien immobilier.  La SCI K a relevé appel de cette décision, en soulevant notamment le fait que  l'implantation de l’ouvrage qu’elle a bâti ne causait pas à Madame Y un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage. Néanmoins, la Cour de Cassation, dans un arrêt de la 3e chambre civile du 15 novembre 2018, rejette le pourvoi, en énonçant qu’ "ayant relevé que la maison de Madame Y était désormais surplombée par un immeuble de plusieurs étages situé à deux mètres des fenêtres de son salon et de sa chambre, entraînant une perte de vue et de luminosité dans les pièces principales de son logement, et que, même en tenant compte de l'urbanisation importante du secteur, cette nouvelle construction avait dégradé son cadre de vie et engendré une dépréciation de son bien, la Cour d'Appel, qui a ainsi caractérisé le caractère anormal du trouble de voisinage dont elle a souverainement constaté l'existence, a légalement justifié sa décision." Il en résulte que le trouble subi par Madame Y devra être indemnisé par la SCI K. Ainsi, construire un immeuble réduisant l'ensoleillement de la maison voisine cause un trouble anormal du voisinage, donnant lieu à réparation. Cette solution s’applique même si la construction est conforme au permis de construire, ce dernier n'étant délivré que sous réserve du droit des tiers.    *   *   * Lien: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037644663&fastReqId=1232116552&fastPos=1   Source : Cour de Cassation – 3e chambre civile, 15 novembre 2018 – N° 17-24.176   

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