L’office du juge quant-aux modalités d’exécution de la prestation compensatoire
Publié le :
25/12/2024
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Dans la majorité des cas la prestation compensatoire prend la forme d’un versement en capital mais d’autres formes d’exécution existent et notamment le droit d’usage et d’habitation.
La Cour de cassation est venue ici rappeler que le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation dans le choix de la modalité d’exécution la plus appropriée.
Dans le cadre d’une procédure de divorce l’époux a été condamné à verser une prestation compensatoire à son ex-épouse à hauteur de plus de 200.000 euros.
Le débiteur de la prestation compensatoire avait sollicité du Juge que ce versement s’effectue sous la forme d’un droit d’usage et d’habitation d’un bien personnel par Madame et l’enfant commun jusqu’à la majorité de ce dernier.
Le 1er juge a fait droit à la demande de l’époux.
L’épouse conteste cette décision et se pourvoit en cassation. Néanmoins, force est de constater qu’elle invoque les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 274 du Code Civil non applicables en l’espèce.
En effet, l’épouse soutient que le juge n’avait pas la faculté d’ordonner une exécution forcée en nature de la prestation compensatoire, faute pour lui d’apprécier préalablement la possibilité ou l’impossibilité pour le débiteur de s’exécuter en capital.
La Cour de cassation rappelle que les juges du fond ont fait une stricte application des dispositions législatives dans la mesure où cette modalité d’exécution avait recueilli l’accord du débiteur en ce sens qu’elle a été suggérée par celui-ci.
L’erreur de l’épouse a été de considérer qu’il s’agissait là d’une exécution forcée et de s’appuyer sur la décision du Conseil Constitutionnel du 13 juillet 2011 qui avait émis une réserve d’interprétation.
En raison de l’atteinte portée au droit au respect des biens, la Cour de cassation veille à ce que cette atteinte soit proportionnée et qu’il soit démontré l’impossibilité pour le débiteur de procéder à un versement en capital.
En tout état de cause, et sur proposition du débiteur, le juge du fonds demeure souverain pour apprécier la modalité d’exécution la plus appropriée.
Civ.1ère, 20 novembre 2024, n°22-19.154
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