L’absence de compétence européenne dans le règlement Bruxelles ii bis continue a poser problème.
Publié le :
27/12/2017
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L’épouse, de nationalité française, et l’époux, de nationalité belge, se sont mariés en France. Après avoir fixé leur résidence en Belgique où sont nés leurs enfants, ils se sont installés en Inde avec ces derniers. A l’occasion d’un séjour temporaire de la famille en France, l’épouse a déposé une requête en divorce devant le Juge aux Affaires Familiales français. Classiquement, et conformément aux dispositions de l’article 3 du Règlement Européen, le Juge français a constaté qu’aucun des critères de compétence fixés par le règlement n’était rempli, et il a donc opéré la bascule vers le droit national, tel que prévu à l’article 7 dudit règlement. Par conséquent, en application des articles 14 et 15 du Code Civil Français, il a admis qu’un français puisse saisir un Tribunal français pour demander la dissolution de son mariage, quand bien même il résiderait à l’étranger. Oui, mais hélas pour lui, son conjoint était un ressortissant européen et ce que le premier Juge et la Cour d'Appel avait oublié, c’est que l’article 6 du Règlement Européen BRUXELLES II Bis prévoit que tout ressortissant d’un Etat membre ou toute personne qui a sa résidence habituelle sur le territoire d’un Etat membre ne peut être attraite sur un autre Etat membre qu’en vertu des dispositions du règlement lui-même, et pas de son droit national. Aussi bien, la Cour de Cassation, dans un arrêt du 15 novembre 2017, a été dans l’obligation de rappeler que le Juge français ne peut pas dans ce cas utiliser les règles de compétence nationale pour se reconnaître compétent afin de statuer sur le divorce. * * * Dans cette hypothèse, l’époux belge ne pourrait pas non plus saisir sa propre juridiction. Il semble que les époux sont donc dans l’obligation d’engager une procédure de divorce dans l’état de leur résidence habituelle, compte de l’impossibilité de fixer une clause d’élection de for prévue par le Règlement BRUXELLES II Bis. * * * On aurait souhaité que, dans le cadre de la refonte du Règlement BRUXELLES II Bis actuellement en cours, et alors même que les experts du Conseil des Barreaux Européens l’ont sollicité, que le Règlement soit modifié pour permettre à des ressortissants européens de saisir un Juge européen de leur demande en divorce, quand bien même ils résideraient à l’étranger. Il n’est pas du tout certain, malheureusement, que la refonte du Règlement BRUXELLES II Bis fasse droit à cette demande, exprimée auprès de la Commission. Il reste que les praticiens, avocats comme magistrats, devront rester vigilants face à ce type de situation. Cour de Cassation Première Chambre Civile, 15/11/2017 n° 15-16.265
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036052687&fastReqId=1504191478&fastPos=1
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