Deux décisions sur le déplacement illicite d’enfants

Publié le : 01/11/2014 01 novembre nov. 11 2014

Sources : Cour de Cassation 1ère ch. Civile 19 novembre 2014, n°14-17493 et 13-18902

- La première espèce (n°14-17493) porte plus précisément sur le non-retour illicite de l'enfant chez l'autre parent et l'appréciation faite par le juge et de la possibilité de ramener l'enfant chez ce dernier.
En l'espèce, les parents décident d'un commun accord que l'enfant né en mai 2012 à Johannesburg, suivrait sa mère en France pour la période allant du 25 novembre 2012 au 15 février 2013.
En mai 2013 la mère n'avait pas ramené l'enfant.
Saisie par les autorités sud-africaines, l'autorité centrale française pour l'application de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants est alertée d'une situation de non-retour illicite de l'enfant.
Le ministère public assigne la mère afin que soit ordonné le retour immédiat de l'enfant en Afrique du Sud.
Pour la Cour d'Appel de Montpellier, le non-retour illicite de l'enfant chez le père est constitué.
La cour note que la mère avait vécu en Afrique du Sud avec le père, qu'elle y avait fixé sa résidence pendant sa grossesse et durant les 6 premiers mois de l'enfant.
Elle estime que le non-retour de l'enfant auprès du père, qui possède toutes les capacités éducatives pour l'élever, constitue un obstacle aux relations entre lui et l'enfant, alors que par ailleurs il avait maintenu des contacts avec son enfant en lui rendant plusieurs fois visite en France.
Elle retient que la mère, qui s'était engagée à ramener l'enfant auprès de son père à l'issue de la période convenue, ne démontrait pas être dans l'impossibilité de retourner en Afrique du Sud.
Dans ces conditions, la cour en déduit que ces circonstances, appréciées en considération primordiale de l'intérêt supérieur de l'enfant, ne s'opposent pas à son retour immédiat en Afrique du Sud, dans la mesure où il n'existe pas de danger grave ou de création d'une situation intolérable au sens de l'article 13 b) de la Convention précitée.

- la deuxième espèce (n°13-18902 ) porte sur l'atteinte au droit à un procès équitable et à l'égalité des armes entre les parties portée par le parent qui emmène l'enfant avec lui en dissimulant sa véritable adresse.
La mère avait en effet emmené l'enfant avec elle en France alors que le père résidait en Allemagne.
Elle a été assignée sur le fondement de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants afin que soit déclaré illicite le déplacement d'Allemagne en France de l'enfant.
La Cour d'Appel de Versailles estime que la dissimulation de son adresse par la mère cause un préjudice au père qui se voit privé d'apprécier les conditions dans lequel évolue l'enfant en France.
Cela compromet également toute possibilité de trouver une issue amiable au litige.
Pour la cour, le fait de refuser la communication de son adresse réelle porte atteinte aux principes d'un procès équitable, rompt l'égalité des armes entre les parties et empêche le père d'enquêter sur l'environnement et l'état de l'enfant, et qu'en outre il y a atteinte à l'intérêt supérieur de celui-ci puisqu'en l'absence d'investigation utile, la mère prend le risque qu'une décision soit prise sans que soient portés à la connaissance du juge tous les éléments d'appréciation de son intérêt.

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