En présence d’un actif réalisable, pas de clôture de la procédure de liquidation judiciaire, quand bien même sa durée est excessive
Source : Cass. com., 16 décembre 2014, n° 13-19402
Un débiteur est placé en redressement puis en liquidation judiciaire.
Après 33 ans de procédure, celui-ci saisit la juridiction compétente afin d'obtenir la clôture de la liquidation judiciaire au motif que sa durée excède le délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et constitue une violation de son droit de propriété protégé par l'article 1er du protocole n° 1 à ladite Convention.
La Cour d'Appel de Nancy reçoit son argumentation et prononce la clôture de la liquidation judiciaire.
Elle indiquait que la durée de la procédure est excessive au regard du droit à un procès équitable, qu'elle a privé la procédure de sa justification économique qui est de désintéresser les créanciers de sorte que la privation du débiteur de ses droits sur son patrimoine ne se justifie plus.
La chambre commerciale de la Cour de Cassation casse l'arrêt au visa des articles L.643-9 du Code de Commerce et de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme.
Elle estime que la Cour d'Appel a violé les textes susvisés.
Tout d'abord, lorsqu'il existe un actif réalisable de nature à désintéresser en tout ou partie les créanciers, la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et de celle, qui en résulte, de son droit d'administrer ses biens et d'en disposer, n'est pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation des biens mais lui ouvre l'action en réparation prévue à l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, qu'il peut exercer au titre de ses droits propres.
Ensuite, l'arrêt, avait relevé que le comportement du débiteur a été dilatoire à l'extrême mais qu'en parallèle, le mandataire n'avait pas rempli sa mission en usant de ses pouvoirs de contrainte pour poursuivre la vente forcée des immeubles.
Mais en retenant que la durée totale de trente-trois ans de la procédure était excessive au regard des exigences d'un procès équitable, alors qu'elle avait constaté l'existence d'actifs immobiliers réalisables la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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