Le naufrage d’une chaîne de contrats

Publié le : 19/09/2020 19 septembre sept. 09 2020

Par arrêt en date du 2 juillet 2020, la 2e Chambre Civile de la Cour de Cassation a précisé, dans le cadre d’une chaine contractuelle, les effets de la résiliation du premier contrat sur le deuxième. En l’espèce, par la conclusion d’un contrat de vente, un particulier a acheté à un vendeur professionnel, un navire de plaisance fabriqué par un constructeur professionnel et cédé au vendeur par le distributeur exclusif de la marque. Afin de financer l’acquisition de ce bateau, l’acheteur a conclu, avec un établissement de crédit, un contrat de location avec option d’achat, dans lequel est inséré une clause ayant pour objet de prévoir les conséquences de la résiliation éventuelle du contrat en stipulant expressément qu’en cas de résolution judiciaire de la vente, le contrat de location serait résilié à compter du jour où cette résolution serait devenue définitive, et que le locataire serait redevable « ou les loyers impayés à cette date, d’une indemnité de résiliation égale aux loyers restant à échoir jusqu’à l’issue de la période irrévocable de location actualisée au taux de référence, augmenté du montant de l’option d’achat également actualisé. »  Il existait ainsi deux contrat : l’un permettant l’achat du bateau, et l’autre son financement, et ainsi une question sous-jacente : quid du deuxième en cas d’anéantissement du premier ?  En effet, l’acheteur du navire de plaisance, alléguant l’existence de vices cachés affectant son navire, celui-ci a engagé une action à l’encontre du vendeur, du distributeur et de la banque afin d’obtenir la résolution du contrat de vente. Le distributeur a appelé en intervention forcée le constructeur.  Par arrêt rendu par la Cour d'appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 8 décembre 2016, la caducité du contrat de financement souscrit par l’acheteur a été prononcé et la Banque a donc été condamnée à rembourser à celui-ci la somme totale de 280 705,21 €, avec intérêts à compter du 17 février 2009. La Banque s’est donc pourvue en cassation en arguant du fait que « sauf cause de nullité l’affectant directement, le contrat de location avec option d’achat n’est que résilié en conséquence de la résolution du contrat de vente ; que l’anéantissement du contrat de vente entraîne la résiliation du contrat de location avec option d’achat, sous réserve de l’application des clauses ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation. » La Banque arguait donc de l’application de l’article 5 du contrat de location avec option d’achat, qui stipulait qu’en cas de résolution judiciaire de la vente, le contrat de location serait résilié à compter du jour où cette résolution serait devenue définitive, et que le locataire serait redevable de sommes dont la Banque se prévalait. Or, la Cour d'appel d’AIX-EN-PROVENCE a réputé non écrite ladite clause. Par arrêt de la 2e Chambre Civile de la Cour de Cassation, en date du 2 juillet 2020, la Haute Juridiction a énoncé que « la résolution du contrat de vente entraîne, par voie de conséquence, la caducité, à la date d’effet de la résolution, du contrat de location avec option d’achat et que sont applicables les clauses prévues en cas de résiliation du contrat ; que c’est donc à bon droit que la Cour d'appel, après avoir prononcé la résolution du contrat de vente, a retenu que cette résolution entraîne la caducité du contrat de location-vente, que la Société [Banque] ne pouvait se prévaloir de clauses contractuelles de garantie et de renonciation à recours et devait restituer à Monsieur ….les loyers perçus en exécution du contrat de location-vente. » Ainsi, la résiliation du contrat de vente du navire de présence entraîne la caducité du contrat de location-vente, ayant servi à son financement. La clause ayant pour objet de régler les conséquences de cette résiliation ne persiste pas, et n’a donc pas lieu de s’appliquer.   *   *   *     Lien :  https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042113122?tab_selection=juri&searchField=ALL&query=17-12611++&searchType=ALL&typePagination=DEFAULT&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=1&tab_selection=juri#juri   Source : Civile 2 – 2 juillt 2020 – n° 17-12.611 

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