L’employeur ne peut licencier un salarié qui était protégé pour un motif déjà rejeté par l’inspection du Travail

Publié le : 22/10/2015 22 octobre oct. 10 2015

Droit du travail

Source :Cour de Cassation ch. Soc.23 septembre 2015 Pourvoi n 14-10 648

Selon cet arrêt du 23 septembre 2015, un salarié était auparavant délégué syndical (donc salarié protégé) dans une première société et a été transféré dans une autre société dans laquelle il lui était demandé l’exécution des tâches de manutention de fauteuils d’avion. Le salarié refusait d’exécuter ces tâches car il considérait qu’elles ne faisaient pas partie de ses missions.

En effet, en qualité de « mécanicien fauteuils », ses tâches consistaient à assurer la dépose, la repose, l’inspection, la remise en état et la modification des fauteuils d’avion, pas leur manutention. Il avait alors fait l’objet de deux procédures de licenciement pour faute, lesquelles ont donné lieu à des refus d’autorisation de l’inspection du travail.

A l’issue de sa période de protection, le salarié a été finalement licencié par son employeur parce qu’il refusait toujours d’accomplir les tâches litigieuses. Par cet arrêt de cassation, la Cour considère que l’employeur ne peut licencier un salarié anciennement protégé pour un motif qui avait déjà donné lieu à des décisions de refus de l’inspection du travail.

Ainsi la Cour Considère : « Attendu cependant que le licenciement prononcé à l'expiration de la période légale de protection ne peut être motivé par des faits invoqués devant l'autorité administrative et qui ont donné lieu à une décision de refus d'autorisation du licenciement ;

Qu'il s'ensuit qu'en considérant comme incluses dans son contrat de travail les tâches de manutention des fauteuils et, partant, comme fautif le refus du salarié de les accomplir alors que l'autorité administrative avait précédemment refusé d'autoriser le licenciement du salarié au motif que ces tâches n'étaient pas inhérentes au contrat et résultaient d'une modification que le salarié était en droit de refuser, la cour d'appel a violé le texte susvisé »

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