Les limites de la contribution aux charges du mariage.

Publié le : 19/11/2019 19 novembre nov. 11 2019

Deux époux sont séparés de biens, ils achètent un bien en indivision. Le mari, qui dispose d'un patrimoine propre, vend un bien propre, et avec le produit de cette vente, paie l'acquisition du bien indivis. Puis un jugement prononce le divorce des deux époux, et des difficultés naissent pour le règlement de leurs intérêts patrimoniaux.  L'époux demande au juge du fond de lui reconnaître une créance au titre du financement de la totalité du prix d'acquisition de la maison, achetée par les deux époux, en indivision, pour moitié chacun.  La Cour d'Appel rejette la demande de l'époux au motif que le patrimoine de celui-ci permettait cette acquisition, sans qu'il y ait lieu de distinguer ses disponibilités en revenu et en capital, la notion de contribution aux charges du mariage, selon la Cour d'Appel, pouvant comprendre de façon extensive toute dépense, tout investissement réalisé dans l'intérêt de la famille. La Cour d'Appel considère également que dès lors qu'elle n'apparaît pas disproportionnée au regard de ses capacités financières, lesquelles ne se réduisent pas à ses seuls revenus, cette dépense d'investissement à affectation familiale doit être analysée comme une participation à l'exécution de son obligation de contribution aux charges du mariage.    *   *   *   La Cour de Cassation, heureusement selon nous, casse l'arrêt d'appel en considérant que sauf convention matrimoniale contraire, l'apport en capital provenant de la vente de biens personnels, effectuée par un époux séparé de biens pour financer la part de son conjoint lors de l'acquisition d'un bien indivis affecté à l'usage familial, ne participe pas de l'exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage. Source : Cassation civile 1ère, 3 octobre 2019, n° 18-20.828 Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000039213453&fastReqId=1645057513&fastPos=1  

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