Licenciement économique : l'appréciation des critères pour l'ordre des licenciements par le juge
Publié le :
24/09/2014
24
septembre
sept.
09
2014
Source : Cass Soc. 24 septembre 2014 n°12-16991
L'article L 123-5 du code du travail énonce : « Lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. »
Ainsi, c'est à l'employeur à qui il incombe de déterminer les critères à partir desquels sera fixé l'ordre des licenciements.
En l'espèce, une salariée a été licenciée pour motif économique et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour perte injustifiée d'emploi.
Les premiers juges avaient condamné l'employeur qui l'avait licenciée à lui verser des dommages et intérêts.
Les premiers juges avaient considéré « qu'en retenant que la notation de [la salariée] sur sa polyvalence, ses capacités d'adaptation, ses compétences techniques ou son autonomie ne serait pas révélatrice de sa réelle valeur professionnelle»
L'employeur s'était pourvu en cassation en soutenant que les juges ne pouvaient pas sans violer l'article précité substituer leur appréciation à celle de l'employeur qui était le seul à pouvoir apprécier ces critères, en particulier celui de la valeur professionnelle du salarié.
La Chambre Sociale de la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi et a précisé que si le juge ne peut, pour la mise en œuvre de l'ordre des licenciements, substituer son appréciation des qualités professionnelles du salarié à celle de l'employeur, il lui appartient, en cas de contestation, de vérifier que l'appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d'une erreur manifeste ou d'un détournement de pouvoir.
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