Mise en place d’une DUP : la confusion des prérogatives peut coûter cher !
Source : Cass. Soc., 10 décembre 2014 n° 13-12529
L'article L.2326-1 du code du travail permet de mettre en place dans les entreprises de moins de deux cents salariés la délégation unique du personnel (DUP).
La DUP est composée des délégués du personnel qui constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise.
La DUP a donc deux sortes de pouvoirs, ceux issus des délégués du personnels, et ceux issus du comité d'entreprise. L'employeur ne doit pas confondre les deux.
En l'espèce, un salarié a été déclaré inapte après un accident d'origine professionnelle à son poste par le médecin du travail, puis a été licencié.
Il est important de rappeler qu'en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, l'employeur doit avant tout licenciement demander l'avis des délégués du personnel selon les dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail.
Or, en l'espèce la question soumise à la Cour de Cassation était de savoir si l'avis de la délégation du personnel obtenu à l'occasion d'une réunion de cet organe ès qualité de comité d'entreprise répondait aux exigences de l'article L.1226-10 du code du travail.
La réponse de la Chambre sociale de la Cour de Cassation est sans ambages : « Mais attendu que lorsqu'une délégation unique des représentants du personnel est constituée dans l'entreprise, les délégués du personnel et le comité d'entreprise conservent l'ensemble de leurs attributions ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'absence de consultation des membres de la délégation unique du personnel en tant que délégués du personnel, a, tirant les conséquences légales de ses constatations, légalement justifié sa décision »
Autrement dit, la Chambre Sociale de la Cour de Cassation a une interprétation stricte de l'article L.1226-10 du code du travail, la délégation unique du personnel porte certes deux casquettes qu'il ne faut pas confondre et le fait de consulter la délégation unique du personnel réunie es qualité de CE et non de DP, équivaut à une absence totale de consultation.
La conséquence pour l'employeur est importante, car l'absence de consultation des délégués du personnel lors de cette procédure particulière de licenciement a pour conséquence de le condamner à verser des dommages intérêts équivalant au minimum à 12 mois de salaire !
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