Obtenir l’autorisation de transiger du juge-commissaire en matière de procédure collective, un préalable indispensable

Publié le : 23/03/2021 23 mars mars 03 2021

La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, mettent fin à une contestation née ou à naître. Elle participe des modes alternatifs de règlement des conflits. Cette technique n’est pas ignorée du droit des entreprises en difficulté, bien au contraire.  En effet, dans cette matière où sont en balance les intérêts du créancier et les possibilités de sauvetage de la société en difficulté, la transaction peut apparaitre comme un terrain de compromis idéal.  L’article L.622-7 II alinéa 1 du code de commerce consacre son utilisation. Il dispose : « Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque, un gage ou un nantissement ou à compromettre ou transiger. Néanmoins, si cet acte est susceptible d'avoir une incidence déterminante sur l'issue de la procédure, le juge-commissaire ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public. »   Cet article pose cependant une condition déterminante à son usage, en soumettant l’admissibilité de la transaction à un régime d’autorisation préalable, dont le présent arrêt détermine le régime. En l’espèce, une société est placée en redressement judiciaire avec désignation d’un mandataire judiciaire.  En litige avec son bailleur, la société, par l’intermédiaire de son administrateur, trouve un terrain d’entente avec son créancier, consistant en une résiliation amiable du bail commercial.  Aux termes de ces négociations, la société en difficulté présente, par l’intermédiaire de son administrateur, une requête au juge-commissaire pour autoriser cette transaction en application des dispositions de l’article L.622-7 II alinéa 1 du code de commerce, ce qui lui est accordé. Néanmoins, dans l’intervalle entre les négociations et le prononcé de l’ordonnance du juge-commissaire, le bailleur se ravise et désavoue son acceptation. Il saisit le tribunal de commerce de Paris d’un recours contre l’ordonnance du juge-commissaire ayant validé cette transaction. A son tour, le tribunal de commerce de Paris confirme la validité de cette transaction. Cependant, le bailleur interjette appel de cette décision devant la Cour d’appel de Paris qui réforme le jugement de première instance et annule la transaction.  La Cour de cassation est saisie d’un pourvoi à l’encontre de cet arrêt par la société en difficulté et prononce une décision de rejet.  Elle considère que l’autorisation préalable de l’article L.622-7 II alinéa 1 du code de commerce signifie que la saisine du juge-commissaire doit précéder tout accord entre les parties voire négociations et non, comme en l’espèce, porter sur un accord déjà intervenu pour l’homologuer.  A défaut, les parties n’ont aucunement le pouvoir de transiger et l’accord intervenu entre elles est privé d’effet.   Il s’agit d’une sanction particulièrement sévère puisque la Cour considère qu’à défaut d’habilitation du juge-commissaire, l’accord est réputé ne jamais avoir existé. Source : Cass. com., 20 janv. 2021, n° 19-20.076,  Lien légifrance :  https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043087393?tab_selection=juri&searchField=ALL&query=19-20.076&searchType=ALL&typePagination=DEFAULT&sortValue=DATE_DESC&pageSize=10&page=1

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