Quelles familles demain ?

Publié le : 13/10/2021 13 octobre oct. 10 2021

Il est important, sans entrer dans des débats philosophiques et politiques, de connaître l'état du droit sur des questions aussi importantes que l'assistance médicale à la procréation, la gestation pour autrui et la création des familles, au XXIe siècle et au-delà. La Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 dite de "bioéthique" a non seulement créé un nouveau mode d'établissement de la filiation : la reconnaissance conjointe anticipée qui repose exclusivement sur le projet parental, indépendamment de toute vraisemblance biologique, mais dans le même temps, le législateur français s'est opposé à la transcription intégrale de l'acte de naissance en cas de gestation pour autrui, revenant sur la jurisprudence de la Cour de Cassation. *   *   * L'essentiel à retenir est que : - Pour les femmes seules, la filiation est établie par la mention du nom de la mère dans l'acte de naissance. - Pour les couples de femmes, la filiation est établie à l'égard de la femme qui accouche par cette même mention, et à l'égard de la seconde femme par une reconnaissance conjointe anticipée (RCA). - La RCA peut être utilisée même si l'assistance médicale à la procréation a été réalisée à l'étranger. - Pour les assistances médicales à procréation déjà réalisée à l'étranger, que l'enfant soit né ou seulement conçu, le législateur a prévu un dispositif temporaire, permettant aux femmes de reconnaître conjointement l'enfant. - En cas de gestation pour autrui, la transcription intégrale de l'acte de naissance n'est plus possible, le parent d'intention doit recourir à l'adoption. Subsistera donc cependant la question des couples non mariés ayant eu recours à la GPA, l'adoption étant dans cette hypothèse exclue puisqu'elle n'est permise qu'aux couples mariés. Pour ceux-ci une solution possible, mais pas certaine, sera l'admission exceptionnelle par les juges de la transcription sur le fondement de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, comme l'avait fait l'Assemblée plénière de la Cour de Cassation le 4 octobre 2019 dans l'épilogue de la saga judiciaire des époux MENNESSON. En attendant d’autres évolutions législatives ou jurisprudentielles…  *   *   *   Source : Loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 dite "bioéthique"

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