Sur la date d'appréciation du caractère apparent d'un désordre dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement (VEFA)

Publié le : 23/02/2021 23 février févr. 02 2021

La Cour de cassation, dans un arrêt en date du 14 janvier 2021, est venue rappeler une solution ancienne selon laquelle le caractère apparent ou non d’un désordre est la réception de l’ouvrage. En l'espèce, une SCI a fait construire, en vue de la vente en état futur d'achèvement une résidence comportant plusieurs bâtiments dont la réception est prononcée. L'assemblée générale des copropriétaires a autorisé le syndic à prendre livraison des parties communes. Par la suite, se plaignant des désordres et non-finitions, le syndicat des copropriétaires a assigné le promoteur sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs. Par arrêt de la Cour d'Appel de Fort-de-France en date du 21 mai 2019, les demandes du syndicat des copropriétaires ont été déclarées forcloses sur le fondement de la responsabilité décennale du constructeur vendeur en état futur d'achèvement, l'arrêt retenant que les désordres relatifs au fonctionnement du portail d'entrée de la résidence, aux trappes de désenfumage, aux finitions des peintures, au caractère ébréché, au défaut de raccordement des gouttières, à la largeur insuffisante de certains garages, au fonctionnement de la station d'épuration et aux eaux de ruissellement étaient apparents à la date de livraison, de sorte que l'action aurait dû être engagée dans le délai prévu par l'article 1648 alinéa 2 du Code Civil. Par arrêt en date du 14 janvier 2021, la Cour de Cassation a cassé et annulé l'arrêt de la Cour d'Appel en énonçant que "le caractère apparent d'un désordre dont la réparation est sollicitée sur le fondement des articles 1646-1 et 1792 et suivants du Code Civil, s'appréciant en la personne du maître de l'ouvrage et à la date de réception, il importe peu que le vice de construction ait été apparent à la date de la prise de possession par l'acquéreur, la Cour d'Appel a violé les textes susvisés." Ainsi, la date d'appréciation du caractère apparent ou non du désordre est la réception et non la prise de possession par l'acquéreur. *  *  *  Source : Civile 3, 14 janvier 2021, n° 19-21.130 Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043045902?init=true&page=1&query=19-21130&searchField=ALL&tab_selection=all  

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