Téléphone professionnel : les SMS peuvent être utilisés par l’employeur
Source : Cass. com. 10 février 2015, n° 13-14779
Il est important de rappeler que la Chambre sociale de la Cour de Cassation a toujours considéré en matière de courriels issus d’une boite mail professionnelle, qu’il fallait différencier ceux identifiés comme étant personnels et ceux non identifiés comme tels.
Ainsi, dès lors que l’employeur consulte un courriel identifié par le salarié comme « personnel », il s’expose au délit pénal de violation du secret des correspondances selon les dispositions de l’article 226-15 du Code Pénal (pour le secteur privé) ou de l’article L.432-9 (pour le secteur public) du Code pénal
Toutefois, l’employeur peut avoir accès à la messagerie de l’un de ses salariés s’il justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Il doit saisir par requête le juge pour lui demander la désignation d’un huissier de justice pour consulter les courriels identifiés comme « personnel ».
Le Procès verbal dressé par l’huissier de Justice dans ces conditions rendra ainsi la preuve de la faute du salarié admissible. (Cass Soc 23/05/2007 n°0517818 motif légitime : suspicion d’acte de concurrence déloyale.)
A contrario, il était de jurisprudence constante de considérer que l’employeur peut sans autorisation consulter l’ensemble des mails même en l’absence du salarié à partir du moment où ils ne sont pas identifiés comme personnel.
Dans un arrêt récent de la Chambre Commerciale de la Cour de cassation, la question qui a été posée à la Haute Juridiction était de savoir ce qu’il en était concernant les SMS issus d’un téléphone professionnel.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré la même analyse que la Chambre sociale en matière de courriels.
A savoir, qu’à partir du moment où ils ne sont pas identifiés comme étant personnel, l’employeur peut avoir accès à ces messages, et les produire en justice, la preuve ainsi rapportée est loyale.
Il est intéressant de noter que même si cet arrêt a été rendu par la Chambre Commerciale de la Cour de cassation, celle-ci a pris soin de demander l’avis de la Chambre Sociale de sorte que si elle venait à être interrogée sur ce même point, la solution serait normalement la même
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