Zone d’attente (oui) / rétention administrative (oui mais attention…)

Publié le : 01/04/2022 01 avril avr. 04 2022

En matière de droit des étrangers et plus précisément d’entrée et de départ du territoire français, il faut distinguer :

1) L’étranger qui n’a pas fait l’objet d’une décision d’éloignement mais qui entre en France sans y avoir été autorisé :

Le concernant, l’article L.221-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (devenu L.341-1) – CESEDA – prévoit qu’il peut être placé dans une zone d'attente pendant le temps strictement nécessaire à son départ.

Ce placement est décidé par l’autorité administrative pour une durée initiale de 4 jours maximum (article L.341-2).

Au-delà, le juge des libertés et de la détention doit être saisi pour une éventuelle prolongation, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours (article L. 342-1)

Ce n’est ainsi qu’après la période initiale de 4 jours que l’autorité judiciaire intervient.

Pour ce qui concerne cette période initiale, le Conseil constitutionnel a été amené à se prononcer sur sa conformité à l’article 66 de la Constitution qui protège la liberté individuelle, en interdisant toute détention arbitraire et en érigeant l’autorité judiciaire comme gardienne de cette liberté.

En effet, l’individu placé en zone d’attente est privé de sa liberté, sur décision de la seule Administration pour les 4 premiers jours.

Le Conseil constitutionnel a déclaré l’article L. 221-1 du CESEDA conforme à la Constitution en retenant que :
 
  • Le maintien en zone d’attente est destiné à permettre à l’Administration d’organiser le départ de l’étranger qui ne satisferait pas aux conditions d’entrée ;
 
  • Le maintien en zone d’attente est décidé pour le temps strictement nécessaire à l’accomplissement des vérifications administratives.

Conseil constitutionnel, décision n°2021-983 QPC du 17 mars 2022
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2022/2021983QPC.htm#:~:text=%C2%AB%20Le%20maintien%20en%20zone%20d'attente%20au%2Ddel%C3%A0%20de,%C3%AAtre%20sup%C3%A9rieure%20%C3%A0%20huit%20jours%20%C2%BB

2) L’étranger ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement

A titre liminaire, l’article L. 341-5 du CESEDA précise que « les locaux des zones d'attente ne relèvent pas de l'administration pénitentiaire. Ils sont matériellement distincts et séparés des lieux de rétention mentionnés au livre VII ».

Pour ce qui concerne la rétention administrative :

Elle concerne notamment (article L.731-1) l’étranger ayant fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;

L’autorité administrative peut le placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, « lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision » (article L.741-1).

La prolongation doit être décidé par le juge des Libertés et de la détention (articles L. 742-4 et suivants).

L'étranger mineur ne peut pas être placé en rétention administrative, sauf s’il accompagne un étranger (majeur) placé en rétention (article L.741-5).

En l’espèce, un couple d’étrangers, accompagné de leur enfant mineur (âgé de 8 ans) avaient été placé en rétention administrative durant 14 jours, au Centre de Metz-Queuleu.

Le couple a saisi la Cour européenne des droits de l’Homme, en leur nom et au nom de leur enfant, estimant que la France avait violé l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme interdisant les traitement inhumains ou dégradants.

La Cour a rejeté la requête des parents en leur nom propre mais a accueilli la requête faite au nom de l’enfant, retenant que la rétention d’un enfant de 8 ans dans les conditions existantes alors et durant une période de 14 jours avait dépassé le seuil de gravité requis par l’article 3.

La Cour fait ainsi une appréciation individuelle et in concreto de la situation de chaque prétendue victime, pour décider si le seuil du « raisonnablement supportable » a été ou non atteint et, le cas échéant, si l’Etat a manqué à ses obligations internationales.

Cour européenne des droits de l’Homme, 31 mars 2022, requête n°49775/20
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-216534%22]}

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