Vice caché, sa connaissance n’empêche pas les actions ultérieures
Publié le :
14/11/2024
14
novembre
nov.
11
2024
Contexte :
- 18 juin 2015 : la Société A acquière auprès de la Société B un rutilant véhicule automobile.
- La Société A remet ledit véhicule à la Société C en exécution d’un contrat de crédit-bail avec option d’achat
- 26 juin 2019 : le rapport d’expertise met en évidence le fait que la panne du véhicule trouve son origine dans un défaut de conception d’une pièce d’origine
- 6 septembre 2019 : la Société C lève l’option d’achat sur le véhicule
- 18 octobre 2019 : la Société C assigne la Société B et le constructeur en garantie des vices cachés
Le contexte de cette affaire est important dans la mesure où l’on se place dans une chaine de contrats et que le sous-acquéreur, ayant connaissance du vice caché au moment de la levée de l’option, va rechercher la responsabilité du premier vendeur et du constructeur.
Ainsi, la question n’est pas tant celle portant sur la transmission de l’action en garantie aux acheteurs successifs mais bien la connaissance du vice par le sous-acquéreur.
Pour rappel l’action en garantie des vices cachés est un accessoire à l’opération de translation de propriété d’un bien.
La Cour de cassation adopte une position claire : « la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu’accessoire, la chose vendue. Lorsque l’action en garantie des vices cachés est exercée à l’encontre du vendeur originaire à raison d’un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s’apprécie donc à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur. »
En l’espèce, lors de la première vente intervenue entre la Société B et la Société A le vice n’était pas connu dans la mesure où celui-ci n’a été révélé que par le rapport de l’Expert en juin 2019.
Il en résulte que le sous-acquéreur, qui a connaissance du vice, vient exercer l’action en garantie des vices cachés que détient le premier acquéreur.
La date de la levée de l’option et la connaissance du vice à cette date sont sans incidence sur l’action intentée.
Com., 16 octobre 2024, n°23-13.318
Historique
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