Le devoir de conseil du notaire face à la clause alsacienne
Publié le :
20/05/2021
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Deux époux se sont mariés sous le régime de la séparation des biens. Ils ont choisi, ensuite, d’adopter le régime matrimonial de la communauté universelle. En application de ce régime ils sont donc tombés dans une seule et unique communauté universelle. C’est seulement après ce changement d’avis matrimonial que le divorce a été prononcé. La communauté universelle a donc été partagée par moitié conformément aux règles de droit. Se pensant lésé, et à tout le moins mal conseillé, l’époux engage la responsabilité civile du notaire pour manquement à son devoir de conseil : il lui est reproché de ne pas avoir proposé d’insérer une clause de reprise des apports en cas de divorce, autrement appelée : clause alsacienne. La Cour d’appel a rejeté la demande du mari. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Tout en rappelant que le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties sur la portée et les effets ainsi que sur les risques de l’acte auquel il prête son concours, et le cas échéant, de leur déconseiller, l’arrêt rappelle également, que les motifs qui ont conduit les parties à réaliser un tel acte doivent être pris en considération. Pour l’appréciation du devoir de conseil du notaire, la Cour de cassation considère donc que la situation doit être examinée au cas par cas. Dans le cas d’espèce, la Cour de cassation a relevé que l’époux avait manifestement souhaité équilibrer les droits patrimoniaux. Ainsi, elle a jugé que le conseil était adapté au souhait du couple. L’acte, signé par les parties, rappelait d’ailleurs que celles-ci avaient reçu les informations nécessaires « au fonctionnement de la communauté, à son ampleur, ainsi qu’aux conséquences de l’inclusion ou de l’exclusion des biens de celle-ci. » La Cour de cassation a précisé, en outre, qu’au regard de l’équilibre des éléments d’actif, et en l’absence d’apports déséquilibrés, une telle clause ne se justifiait pas. De là à soutenir, que, au contraire, en présence d’apports déséquilibrés, le devoir de conseil du notaire est de faire figurer la clause alsacienne dans le nouveau régime matrimonial, il n’y a qu’un pas. Cour de cassation, première chambre civile, 3 mars 2021, numéro 19–16.065, Jurisdata numéro 2021–002 711.
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