Le silence devant le Juge des libertés et de la détention
Publié le :
23/03/2021
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L'article 396 du Code de procédure pénale concerne la procédure de comparution immédiate : si la réunion du Tribunal est impossible le jour même de sa saisine, le Procureur de la République, s'il estime qu'un placement en détention provisoire est nécessaire, peut alors traduire le prévenu devant le Juge des libertés et de la détention. Ce dernier statuera sur les réquisitions du Ministère public « après avoir recueilli les observations éventuelles du prévenu ou de son avocat » par une ordonnance insusceptible d'appel. Le Juge pourra aussi décider de placer le prévenu sous contrôle judiciaire. Le problème : l'article 396 du Code de procédure pénale ne prévoit aucunement que le Juge des libertés et de la détention doive notifier au prévenu son droit de se taire. Cette absence de notification porte-t-elle atteinte au principe de présomption d'innocence, impliquant le droit de ne pas s'auto-incriminer ? En effet, les propos tenus par le prévenu devant le Juge des libertés et de la détention, susceptibles d'être auto-incriminants, sont consignés dans le procès-verbal de comparution, lequel sera transmis au Tribunal qui devra statuer sur la culpabilité. Le 1er décembre 2020, la Cour de cassation avait renvoyé la question au Conseil constitutionnel (question prioritaire de constitutionnalité). La réponse du Conseil constitutionnel n'a pas été une surprise : il a conclu, pour la raison ci-dessus mentionnée, à l'inconstitutionnalité de l'article 396 du Code de procédure pénale. Concernant l’application de sa décision, le Conseil constitutionnel a :
- Reporté l'abrogation du texte au 31 décembre 2021, délai qui permettra au législateur de modifier l'article en cause pour le rendre conforme à la Constitution ;
- Estimé que la remise en cause des mesures prises sur le fondement de l'article 396 du Code de procédure pénale aurait des conséquences manifestement excessives et, en conséquence, écarté la possibilité de les contester sur le fondement de l'inconstitutionnalité constatée dans sa présente décision ;
- Jugé que jusqu'à l'entrée en vigueur d'une nouvelle loi, le juge des libertés et de la détention doit informer le prévenu qui comparaît devant lui en application de l'article 396 du Code de procédure pénale de son droit de se taire.
Historique
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