Indemnisation du préjudice consécutif à un acte de« Revenge porn »

Publié le : 23/01/2019 23 janvier janv. 01 2019

Histoire courante, que celle d’une relation extra conjugale qui prend fin avec pertes et fracas. En 2015, un homme marié entamait une relation avec une maîtresse, laquelle devait plus tard se venger de la rupture qui s’en est suivie. Bien inspirée, celle-ci avait envoyé des photographies de son ex-amant le montrant dans son intimité, non seulement à ce dernier, mais aussi à l’épouse et à la sœur ; elle divulguait également des messages échangés entre eux lors de la relation. L’ex-amant mis en défaut devait alors saisir le Tribunal de Grande Instance en exposant avoir subi, tant une atteinte au droit au respect de sa vie privée, que de son droit à l’image. Au titre de la première demande, il exposait que la diffusion de ses correspondances intimes et à caractère sexuel avait gravement porté atteinte au secret de son intimité, ce qui l’avait profondément affecté. Au titre du second, il exposait avoir subi un véritable déshonneur du fait de la diffusion de photographies très intimes et à caractère sexuel auprès de son entourage. Il sollicitait également que soit ordonné à Madame de cesser toute diffusion de tout contenu le représentant ainsi que de toute correspondance qu’ils avaient échangé. L’ex-maîtresse soutenait qu’il ne pouvait y avoir d’atteinte à sa vie privée dès lors que l’entourage de son ex-amant était au courant de la relation extra-conjugale. S’agissant de la diffusion de photographies, elle exposait avoir obtenu directement de la part de l’intéressé l’autorisation de les diffuser de sorte qu’il ne pouvait y avoir d’atteinte à son droit à l’image. Pour le Tribunal, dans la mesure où Madame ne prouvait pas avoir obtenu l’autorisation de diffuser les images et les correspondances portant sur la vie sexuelle et sentimentale de Monsieur, la violation de son droit à la vie privée était caractérisée ainsi qu’une atteinte à l’honneur. Madame est donc condamnée à réparer le préjudice moral de son ex-amant, mais, le Tribunal réduira le quantum des demandes en indiquant que la relation extra-conjugale était déjà connue auparavant de son entourage, notamment de son épouse, antérieurement à l’envoi des messages. Le Tribunal souligne que cette circonstance particulière vient atténuer l’importance du préjudice subi par l’ex-amant. Source : Tribunal de Grande Instance Bobigny, ch5/sec3 20 novembre 2018  

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