Adoption d’une maîtresse, voire de deux
Publié le :
22/10/2019
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Un homme marié et père de deux enfants avait rencontré une femme à Cuba, laquelle était devenu sa maîtresse. Il avait ensuite accueilli cette dernière et sa sœur jumelle au domicile conjugal, sans l’accord de l’épouse. C’est certainement cette situation conflictuelle qui a contribué à la séparation des époux, dont le divorce a été prononcé en 2004. L’homme avait alors déposé une requête en adoption simple des deux sœurs jumelles. Il s’était alors abstenu de mentionner l’existence des deux enfants issus de son mariage, avec lesquels il était en mauvais termes. Un jugement prononçant l’adoption simple a été rendu en avril 2007. L’homme est ensuite décédé en mai 2013. C’est lors du règlement de la succession que les deux enfants issus du mariage ont eu la surprise de découvrir l’existence de leurs deux demi-sœurs, lesquelles souhaitaient hériter de leur père. Les enfants issus du mariage ont alors formé, en 2015, tierce opposition au jugement d’adoption. La tierce opposition a été déclarée recevable par les juges du fond qui ont rétracté le jugement et annulé l’adoption. Cette décision a été validée par la Cour de cassation, qui a rejeté le pourvoi formé par les adoptées. Les juges ont considéré que l’adoptant avait détourné l’institution qu’est l’adoption : il avait, d’une part, dissimulé l’existence de ses enfants biologiques et de leurs relations conflictuelles afin de tromper le juge et fausser son appréciation de l’intérêt de la famille. D’autre part, l’adoptant poursuivait un but uniquement successoral puisqu’il souhaitait en réalité réduire voire anéantir les droits des enfants issus du mariage en faisant des adoptées ses héritières réservataires. Les juges ont relevé que l’adoptant n’avait ni élevé ni éduqué les adoptées, qu’il avait connu alors qu’elles avaient déjà 22 ans et qu’il avait entretenu une liaison avec l’une d’elle. Par ailleurs, les adoptées prétendaient que la rétractation du jugement d’adoption portait atteinte à leur droit au respect à une vie privée et familiale (article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme). Sur ce point, la Cour de cassation opère un contrôle classique de conventionalité : Elle constate tout d’abord que l’annulation d’une adoption constitue bien une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale des adoptés. Cette ingérence est prévue par la loi (article 352-2 du Code civil : action en tierce opposition pouvant conduite à l’annulation de l’adoption) et poursuit un but légitime (protection des tiers auxquels l’adoption n’a pas été notifiée, en l’espèce, les enfants issus du mariage). Enfin, la Cour relève qu’en matière d’adoption, la tierce opposition est réservée à des hypothèses limitées : la fraude ou le dol imputable à l’adoptant. Quant à l’appréciation concrète des circonstances de l’espèce, la Cour valide l’appréciation des juridictions selon laquelle l’annulation de l’adoption n’avait pas porté une atteinte disproportionnée au droit protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme. A cet égard, la Cour relève notamment l’existence de la fraude de l’adoptant, la construction tardive et conflictuelle de la relation consacrée par l’adoption et la durée de la situation remise en cause. Cour de cassation, Première chambre civile, 13 juin 2019, N°18-18100 https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038674657&fastReqId=181915286&fastPos=1
Historique
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