Obligations précontractuelles et contractuelles, actions de groupe des consommateurs : deux décrets d’application
Sources : décret n°2014-1061 du 17 septembre 2014 et décret n°2014-1081 du 24 septembre 2014
De la nouveauté en la matière avec l'entrée en vigueur de deux décrets.
- le premier est le décret n°2014-1061 du 17 septembre 2014 est relatif aux obligations précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation.
Il vient préciser les obligations du professionnel envers le consommateur en matière d'information à fournir sur le lieu de vente, avant la conclusion du contrat et préalablement à la conclusion du contrat conclu hors d'un établissement commercial ou par communication à distance.
Il impose un modèle de formulaire de rétractation obligatoire que doivent contenir tous les contrats conclus à distance ou hors établissement commercial, et un avis d'information type expliquant l'exercice du droit de rétractation par le consommateur.
Il abroge les dispositions du code de la consommation qui établissaient un seuil (contrats dont le montant était supérieur à 500€) à partir duquel le consommateur pouvait dénoncer le contrat le liant au professionnel n'ayant pas respecté son obligation de livraison. La licéité des ventes avec primes est plus clairement affirmée (vente consistant à remettre au consommateur un cadeau pour un achat déterminé).
- le second est le décret n°2014-1081 du 24 septembre 2014 relatif à l'action de groupe en matière de consommation, pris pour l'application des articles L.423-1 et suivants du code de la consommation.
L'action de groupe est une procédure qui permet à plusieurs consommateurs lésés, victimes d'un litige de masse en matière de consommation ou de concurrence (entente illicite) de se regrouper pour obtenir un procès unique, afin de limiter le coût de la procédure et d'obtenir une indemnisation plus rapide.
Il s'agit d'autoriser une association de consommateurs agréée à agir afin d'obtenir réparation des préjudices individuels subis «par des consommateurs placés dans une situation similaire ou identique et ayant pour cause commune un manquement d'un ou des mêmes professionnels à leurs obligations légales ou contractuelles ». (L423-1 du code de la consommation)
Deux types d'actions sont créés : l'action de groupe ordinaire, ou l'action de groupe simplifiée.
Il est renvoyé aux règles de procédure civile de droit commun à défaut de disposition contraire, étant précisé que la procédure ordinaire s'applique en première instance et la procédure à bref délai s'applique en appel.
Pour éviter l'éclatement du contentieux le Tribunal de Grande Instance territorialement compétent est exclusivement celui où demeure le défendeur, et lorsque le défendeur demeure à l'étranger ou qu'il n'a ni domicile ni résidence connu, le Tribunal de Grande Instance de Paris est compétent.
Le décret précise les conséquences de l'adhésion du consommateur au groupe notamment sur le mandat le liant à l'association jusqu'à la phase d'exécution de la décision statuant sur le préjudice.
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