Sur la sanction du défaut de mise en concurrence préalable à la désignation du syndic

Publié le : 17/06/2021 17 juin juin 06 2021

Par un arrêt en date du 3 juin 2021, la 3e chambre civile de la Cour de Cassation a énoncé que le non-respect par le conseil syndical de son obligation de mise en concurrence des syndics n’est pas sanctionné par la nullité de la désignation du syndic par assemblée générale. La question avait été tranchée par l’ordonnance du 30 octobre 2019, en ce qui concerne l’avenir, ladite Ordonnance énonçant que « cette formalité n’est pas prescrite à peine d’irrégularité de la désignation du syndic. » Il restait donc à régler ce point en ce qui concerne la période précédant l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, dite « Loi Alur ». En l’espèce, Monsieur AB, propriétaire d’un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation des assemblées générales procédant à la désignation du syndic de la copropriété. Par arrêt rendu par la Cour d'appel d’AIX EN PROVENCE en date du 19 décembre 2019, la demande d’annulation de la désignation du syndic de la copropriété formulée par Monsieur AB a été rejetée. Celui-ci s’est alors pourvu en cassation. Par arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de Cassation en date du 3 juin 2021, la Haute Juridiction a énoncé que « en l’absence de dispositions en ce sens, le non-respect par le conseil syndical de son obligation de mise en concurrence n’est pas sanctionné par la nullité de la désignation du syndic par l’assemblée générale ». Ainsi, la solution est uniformisée, avant et après la réforme du 24 mars 2014, puisque le non-respect par le conseil syndical de son obligation de mise en concurrence n’est pas sanctionné par la nullité de la désignation du syndic par l’assemblée générale. L’obligation de mise en concurrence par le conseil syndical semble donc être un tigre de papier, ne respectant pas suffisamment les droits des copropriétaires, puisqu’aucune sanction n’est appliquée en cas de non-respect. *   *   * Source : Civile 3, 3 juin 2021, n°20-13.269 Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043618223?init=true&page=1&query=20-13269&searchField=ALL&tab_selection=all  

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