Nouvelle infraction, nouvelle information du Procureur
Publié le :
27/04/2021
27
avril
avr.
04
2021
Il arrive parfois que lors de la garde à vue d'une personne, la Police découvre d'autres faits pénalement incriminés justifiant une garde à vue supplétive (en raison de l'existence de raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre cette infraction). Ce cas est d’ailleurs expressément prévu par l'article 65 du Code de procédure pénale qui prévoit que le gardé à vue doit alors, concernant les nouveaux faits, se voir notifier un certain nombre d'informations (qualification, date et lieu présumé de l'infraction) et de droits (droit d'être assisté d’un interprète si nécessaire, droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire et droit d'être assisté par un avocat). Par ailleurs, l'article 63 alinéa 2 du Code de procédure pénal prévoit que dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le Procureur de la République du placement de la personne en garde à vue, lui donne connaissance des motifs justifiant ce placement et l'avise de la qualification des faits qu'il a notifiée à la personne. La Cour de cassation a été amenée à préciser le régime procédural de la garde à vue supplétive :
- Tout d'abord, il ne s'agit pas d'une nouvelle mesure de garde à vue, mais d'une extension de la procédure initiale, ce qui explique que la Juridiction considère que l'article 63 alinéa 2 du Code de procédure pénale n'est pas applicable en tant que tel.
- Toutefois, la Cour, dans un second temps, relève le rôle essentiel du Procureur de la République, qualifié par la Haute juridiction de « gardien de la liberté individuel », tant concernant les premiers faits, ayant justifié le placement initial en garde à vue, que concernant les seconds faits, ayant justifié l'extension de la garde à vue.
- Enfin, la Cour précise que l'absence d'un tel avis fait nécessairement grief aux intérêts de la personne gardée à vue et entraîne la nullité des procès-verbaux de son audition sur les nouveaux faits et que cette nullité entraîne l'annulation des actes subséquents qui trouve dans celle-ci leur support nécessaire et exclusif.
Historique
-
La tierce opposition : une action limitée à la réformation ou à la rétractation du jugement d'origine
Publié le : 27/04/2021 27 avril avr. 04 2021Insolite20212021 / AvrilLa tierce opposition est une voie de recours dite « extraordinaire » en ce qu’elle n’est pas un prolongement classique de l’action originelle. En effet, cett...
-
Pour ne pas être chocolat sur la restitution des poulains
Publié le : 27/04/2021 27 avril avr. 04 2021Insolite20212021 / AvrilPar un arrêt de la Première Chambre Civile, en date du 24 mars 2021, la Cour de Cassation a énoncé que la caractérisation d’un dépôt nécessaire est sans inci...
-
Désolé, il n'y a plus de place à la cantine !
Publié le : 27/04/2021 27 avril avr. 04 2021Insolite20212021 / AvrilL'article L.131-13 du Code de l'éducation prévoit que lorsqu'un service de cantine est mis en place par la collectivité territoriale, l'accès à ce service es...
-
Sur les conséquences de l’absence de paiement de l’indemnité de désenclavement
Publié le : 27/04/2021 27 avril avr. 04 2021Droit immobilier20212021 / AvrilPar un arrêt de la 3e Chambre Civile en date du 25 mars 2021, la Cour de Cassation a énoncé que l’exercice du droit de passage n’est pas subordonné au paieme...
-
Sur la sanction de la clause de conciliation préalable
Publié le : 27/04/2021 27 avril avr. 04 2021Droit immobilier20212021 / AvrilAu sein d’un arrêt rendu par la 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation, en date du 4 mars 2021, la Cour de Cassation a énoncé que la clause de saisine d...
-
Nouvelle infraction, nouvelle information du Procureur
Publié le : 27/04/2021 27 avril avr. 04 2021Droit pénal20212021 / AvrilIl arrive parfois que lors de la garde à vue d'une personne, la Police découvre d'autres faits pénalement incriminés justifiant une garde à vue supplétive (e...