Sur la réaffirmation du caractère d'ordre public de la garantie décennale du constructeur
Publié le :
10/05/2020
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La Cour de Cassation, par un arrêt en date du 19 mars 2020, a rappelé le caractère d'ordre public de la garantie décennale du constructeur, prévue par les articles 1792 et suivants du Code Civil. Il n'est donc pas possible d'y déroger contractuellement. En l'espèce, Monsieur et Madame X ont vendu leur maison d'habitation à Monsieur et Madame Z. Il a été stipulé dans l'acte notarié que le bien était raccordé à un système d'assainissement individuel en bon état de fonctionnement et que l'acquéreur prenait acte de cette situation et voulait en faire son affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque. A la suite de cela, Monsieur et Madame Z ont constaté des dysfonctionnements du réseau d'assainissement et ont, après expertise, assigné en indemnisation, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code Civil, Monsieur Y, entrepreneur, qui avait réalisé l'assainissement. Par arrêt en date du 7 juin 2018, la Cour d'Appel d'AMIENS a déclaré irrecevables, pour cause d'exclusion de garantie décennale, les demandes de Monsieur et Madame Z, retenant que le litige porte sur le système d'assainissement installé par Monsieur Y et qu'il résulte des termes de l'acte de vente conclu entre Monsieur et Madame X et Monsieur et Madame Z, que les parties ont entendu exclure tout recours contre quiconque de la part des acquéreurs concernant le raccordement du réseau d'assainissement. La Cour de Cassation casse cet arrêt en énonçant que "la clause dont elle a fait application avait pour effet d'exclure la garantie décennale des constructeurs et devait, par suite, être réputée non écrite, la Cour d'Appel a violé le texte susvisé." A l'appui de sa décision, la Cour de Cassation vise l'article 1792-5 du Code Civil, énonçant que: "Toute clause d'un contrat qui a pour objet, soit d'exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d'exclure la garantie prévue à l'article 1792-3 ou d'en limiter la portée, soit d'écarter ou de limiter la solidarité prévue à l'article 1792-4, est réputée non écrite." Cette décision est protectrice des intérêts des acquéreurs immobiliers ainsi que des maîtres de l'ouvrage, puisqu'elle réaffirme le caractère d'ordre public de la responsabilité décennale et évite l'inclusion au sein des contrats de clauses visant à supprimer la responsabilité décennale des constructeurs. Cette réaffirmation est d'autant plus forte en l'espèce, que la clause d'exclusion de garantie est incluse au sein de l'acte de vente, dont l'entreprise assignée n'était pas signataire. * * * Lien: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041784068&fastReqId=1494532154&fastPos=1 Source: Civile 3, 19 mars 2020, N° 18-22.983
Historique
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