NON CHERI, PAS CE SOIR, J’AI LA MIGRAINE…
Publié le :
30/01/2025
30
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2025
C’est un tremblement de terre juridique qui aboutit à la condamnation de la France devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme, dans un arrêt du 23 janvier 2025.
Une française, mariée à un français, vit en région parisienne et, après presque 30 ans de mariage, divorce de son mari.
Le mari a demandé à ce que soit prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’épouse, en arguant que celle-ci s’était soustraite au devoir conjugal pendant plusieurs années, et qu’elle avait manqué au devoir de respect mutuel entre époux, en proférant des accusations calomnieuses à son égard.
Le Juge aux Affaires Familiales de première instance a estimé qu’aucun des griefs allégués par les époux n’étaient étayés et que le divorce ne pouvait pas être prononcé pour faute.
Estimant cependant que les problèmes de santé de l’épouse étaient de nature à justifier l’absence durable de sexualité au sein du couple, il a prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal, après avoir relevé que la communauté de vie entre les époux avait cessé depuis plus de deux ans à la date de l’assignation en divorce.
Sur appel, la Cour d'appel de VERSAILLES a prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’épouse, au motif que son refus continu de relations intimes avec son mari, qui ne pouvait être excusé par son état de santé, constituait une violation « grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune. »
C’était donc la reconnaissance d’une jurisprudence assez rare, mais constante, qui considère que lorsque la (difficile) preuve est rapportée de l’absence de relations sexuelles dans le couple marié en raison du refus d’un des époux, cela constitue une faute par une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune et permettant le divorce.
L’épouse a cependant formé un pourvoi en cassation contre la décision de la Cour d'appel, mais la Cour de Cassation a rejeté son pourvoi, rendant définitif l’arrêt d’appel et la reconnaissance de la faute de l’épouse, ainsi que le divorce prononcé à ses torts.
* * *
L’épouse a alors saisi, après avoir donc épuisé toutes les voies de recours internes, la Cour Européenne des Droits de l'Homme, invoquant l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, qui correspond au droit et au respect de la vie privée et familiale, considérant, devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme, que le fait que son divorce ait été prononcé pour faute, au motif qu’elle s’était soustraite au devoir conjugal, constituait une ingérence des autorités publiques dans la sphère la plus intime de sa vie privée, et n’était absolument pas justifiée.
L’épouse ne se plaignait pas du divorce, qu’elle souhaitait également, mais des motifs pour lesquels il a été prononcé, en particulier à ses torts pour violation du devoir conjugal.
La Cour Européenne des Droits de l'Homme a considéré que le fait que le divorce soit prononcé sur ce motif constituait une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée, dans sa liberté sexuelle et son droit de disposer de son corps.
Elle a relevé que la jurisprudence ancienne et constante de la Cour de Cassation fixait l’obligation des époux au devoir conjugal et que son inexécution pouvait constituer une faute justifiant le divorce.
Selon le mécanisme habituel, après avoir constaté que le prononcé du divorce dans ces conditions constituait une ingérence dans le droit au respect de la vie privée de l’épouse, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a dû se demander si cette ingérence était légitime, et proportionnée eu égard au but poursuivi.
La Cour a reconnu que cette ingérence était légitime, eu égard à la finalité de l’examen, qui renvoie au droit de chacun de mettre fin au mariage.
Néanmoins, si cette ingérence est légitime, faut-il qu’elle soit proportionnée avec le but poursuivi et les droits qui peuvent être contesté.
C’est sur ce point que la Cour Européenne des Droits de l'Homme a considéré que les juridictions françaises n’avaient pas ménagé un juste équilibre entre le droit de mettre fin au mariage et celui de protéger la vie privée et la liberté sexuelle.
En l’espèce, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a considéré que le « devoir conjugal », tel qu’il est énoncé dans l’ordre juridique français et qu’il a été réaffirmé dans cette affaire, ne prend nullement en considération le consentement aux relations sexuelles.
La Cour Européenne des Droits de l'Homme rappelle que tout acte sexuel non consenti est constitutif d’une forme de violence sexuelle.
Elle observe que le refus de se soumettre au devoir conjugal peut, en droit français, être considéré comme une faute, justifiant le prononcé du divorce et, en outre, entraîner des conséquences pécuniaires et fonder une action indemnitaire.
La Cour Européenne des Droits de l'Homme en a déduit que l’existence même d’une telle obligation du devoir conjugal est à la fois contraire à la liberté sexuelle et au droit de disposer de son corps et à l’obligation positive de prévention qui pèse sur les états en matière de lutte contre les violences sexuelles.
Répondant à un argument du gouvernement français, qui soutenait la position de la Cour de Cassation, la Cour Européenne des Droits de l'Homme a considéré que le consentement au mariage ne saurait emporter un consentement aux relations sexuelles futures.
Elle a indiqué qu’une telle justification serait de nature à ôter au viol conjugal son caractère répréhensible.
La Cour Européenne des Droits de l'Homme, enfin, considère qu’il n’y avait aucune raison grave permettant une ingérence aussi importante dans le champ de la vie privée et de la sexualité, en rappelant qu’il existe en France la possibilité de demander le divorce pour altération définitive du lien conjugal et de l’obtenir, en cas de disharmonie dans le couple, après une simple période d’un an, appréciée au moment où le Juge statue, dans la mesure où cette demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal est présentée à titre principal.
La Cour a donc condamné la France pour violation des dispositions de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Elle n’a cependant pas accordé d’indemnité financière à l’épouse, considérant que le constat d’une violation par la France du droit fondamental de respect de la vie privée constituait en soit une satisfaction équitable.
Cour Européenne des Droits de l'Homme – Arrêt n° 024(2025) du 23/01/2025
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