Sur la qualité de consommateur dans l’application de l’article L. 218-2 du Code de la Consommation
Publié le :
08/09/2021
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L’article L 218-2 du Code de la Consommation énonce que : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent au consommateur, se prescrit par deux ans ». Ainsi, il convient de définir la notion de consommateur, afin de déterminer si le délai de prescription biennale s’applique ou non. Par un arrêt en date du 30 juin 2021, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a apporté quelques éclaircissements à cette notion. En l’espèce, Monsieur A. a assigné Monsieur B en paiement d’un solde d’honoraire au titre de facture. Monsieur B lui a opposé la prescription de l’article L 218-2 du Code de la Consommation. Par arrêt rendu par la Cour d'appel de ROUEN, en date du 4 septembre 2019, l’action de Monsieur A a été déclarée irrecevable, comme prescrite. Afin de considérer l’action prescrite, la Cour d'appel a relevé que le projet envisagé par Monsieur B avec un notaire et une société, avait pour objet la promotion immobilière de logement, porté sur la construction d’un immeuble de 56 appartements et la division en trois lots à des fins commerciales, mais que Monsieur B ne pouvait être considéré lui-même comme étant un promoteur immobilier de fait, dès lors que les questions juridiques et certaines questions financières ont été traitées par son partenaire notaire, qu’il comptait sur l’intervention de la société pour le suivi des travaux et la commercialisation de son propre lot, et qu’il est professeur d’université, profane en matière de construction immobilière. Monsieur A s’est donc pourvu en cassation. Au sein d’un attendu de principe, la Cour de Cassation a énoncé que : « En application de ce texte [article L 218-2 du Code de la Consommation], la prescription biennale n’est applicable à la demande en paiement formée par un professionnel contre une personne physique que si cette dernière a eu recours à ses services à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. » L’arrêt de la Cour d'appel de ROUEN est cassé par la Haute Juridiction, qui retient que Monsieur B avait agi à des fins commerciales. Ainsi, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation retient comme critère l’activité à des fins commerciales. La finalité professionnelle peut donc concerner une profession accessoire. En l’espèce, Monsieur B, professeur d’université, a été reconnu professionnel de la construction. Cet arrêt n’est donc pas protecteur du maître de l’ouvrage, qui pourra donc aisément se voir reconnaître la qualité de professionnel. * * * Source : Civile I, 30 juin 2021 – n° 19-23.675 Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000043759670?init=true&page=1&query=19-23675&searchField=ALL&tab_selection=all
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