Contestation d’un permis de construire: précisions sur les conditions de recevabilité des référés suspension
Publié le :
16/12/2019
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Lorsqu’un permis de construire fait l’objet d’une contestation, le requérant à ladite contestation a la possibilité de déposer, en parallèle de sa demande principale, un référé-suspension, visant à ce qui les travaux soient interrompus le temps de l’instance. La Loi ELAN n° 18-1021 du 23 novembre 2018 a récemment modifié le régime des autorisations d'urbanisme régi par l'article L600-3 du Code de l'Urbanisme, et ainsi les conditions dans lesquelles un référé-suspension peut être déposé. Le Conseil d’Etat vient d’apporter des éléments concernant l’application dans le temps de ces nouvelles dispositions. Ainsi, au sein d’un arrêt du 25 septembre 2019, le Conseil d'Etat a précisé les conditions d'application dans le temps de l'article L.600-3 nouveau du Code de l'Urbanisme, ledit article disposant qu’ « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. », et entrant en vigueur à la date du 1er janvier 2019. Le mécanisme de cristallisation des moyens visé au sein de cet article, est décrit au sein de l'article L600-5 du Code de l'Urbanisme qui énonce que «Lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régi par le présent code ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense.» Avant la Loi ELAN, les demandes de référé suspension pouvaient être introduites à tout moment, aussi bien en première instance qu'en cause d'appel, ce qui pouvait avoir pour conséquence de ralentir la réalisation de certains projets. C'est pourquoi la loi a imposé de nouvelles conditions de délai. Les conditions d'application de ces nouvelles dispositions concernant le droit transitoire ont alors été précisées par l'arrêt du 25 septembre 2019. Le Conseil d'Etat précise alors que les dispositions nouvelles s'appliquent quelle que soit la date d'enregistrement de la requête au fond, sans toutefois que le délai ainsi prévu ne puisse courir avant le 1er janvier 2019. Ainsi, les nouvelles dispositions s'appliquent lorsque la requête au fond était pendante devant le Tribunal Administratif au 1er janvier 2019, dans tous les cas où le délai commandant la cristallisation des moyens a commencé à courir postérieurement à cette date. * * * Source: CE, 25 septembre 2019, n° 429680, Commune des Fosses: JurisData n° 19-016440. Lien: https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000039258806&fastReqId=246207883&fastPos=1
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