Rupture conventionnelle : le montant de l’indemnité spécifique peut être contesté indépendemment de la validité de la convention de rupture
Source : Cass. soc. 16 décembre 2014, n° 13-15081
En l'espèce il s'agissait d'une salariée qui avait conclu avec son employeur une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Après un premier refus d'homologation de la convention conclue entre les parties, une seconde rupture conventionnelle a été homologuée, le 2 avril 2010 par la direction du travail.
La salariée a, le 13 avril suivant, saisi la juridiction prud'homale en paiement de sommes dues à titre de l'indemnité spécifique de rupture.
La Cour d'Appel a débouté la salariée au motif que celle-ci dont l'attention avait été officiellement attirée, lors du refus initial d'homologation, sur le fait qu'aucune indemnité conventionnelle n'avait été prévue et qui ne démontrait pas avoir été victime d'une erreur ou d'un dol ou violence, avait signé et approuvé de sa main la seconde convention prévoyant une ancienneté de neuf mois. En outre, la salariée selon la Cour ne réclamait pas la nullité de la convention, démontrant ainsi sa volonté de rompre son contrat de travail d'un commun accord.
La Chambre Sociale de la Cour de Cassation n'est pas d'accord avec l'interprétation purement civiliste de la Cour d'Appel.
En effet, elle casse l'arrêt de la Cour d'Appel au visa de l'article L1237-13, alinéa 1er, du code du travail qui énonce que le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle ne peut pas être inférieur à celui de l'indemnité légale de licenciement.
Elle précise que l'absence de demande en annulation de la rupture conventionnelle n'interdit pas à un salarié d'exiger le respect par l'employeur des dispositions de l'article L1237-13 du code du travail relatives au montant minimal de l'indemnité spécifique d'une telle rupture.
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