Professionnels de santé et aide à domicile : seul l’un peut être gratifié !

Publié le : 01/10/2022 01 octobre oct. 10 2022

Pour rappel, le Conseil constitutionnel avait censuré pour partie l’article L.116-4 du Code de l’action sociale et des familles interdisant aux personnes âgées ou handicapées de gratifier ceux qui leur apportent une assistance à domicile contre rémunération.

En effet, le Conseil constitutionnel avait retenu que cette interdiction portait une atteinte disproportionnée au droit de propriété impliquant la libre disposition de ses biens.

La question s’est dès lors posée de savoir si devait de la même manière être remis en cause l’article 909 du Code civil qui dispose en son alinéa 1 :

« Les membres des professions médicales et de la pharmacie, ainsi que les auxiliaires médicaux qui ont prodigué des soins à une personne pendant la maladie dont elle meurt ne peuvent profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu'elle aurait faites en leur faveur pendant le cours de celle-ci. »

Autrement dit, le membre d’une profession médicale (intervenant dans les circonstances de l’article 909) devait-il, comme l’auxiliaire à domicile, pouvoir se voir gratifier par la personne à laquelle il apporte ses soins ?

Le Conseil constitutionnel a répondu par la négative, instaurant ainsi une différence de traitement entre l’auxiliaire à domicile (désormais susceptible d’être gratifié) et le membre d’une profession médicale.

L’article 909 du Code civil a en effet été jugé conforme à la Constitution.

A cet égard, Le Conseil constitutionnel, pour justifier l’interdiction posée par le texte, relève la particularité de « la nature de la relation entre un professionnel de santé et son patient atteint d'une maladie dont il va décéder » et « la situation de vulnérabilité dans laquelle se trouve le donateur ou le testateur à l'égard de celui qui lui prodigue des soins ».

Pour ces raisons, le Conseil constitutionnel a considéré que l’atteinte au droit de propriété n’était pas disproportionné.

 

Conseil constitutionnel, décision n°2022-1005 QPC

https://www.legifrance.gouv.fr/cons/id/CONSTEXT000046216461?isSuggest=true

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