Qui ne dit mot … n’est pas en faute
Publié le :
16/02/2022
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2022
Une fonctionnaire occupant les fonctions de gestionnaire des finances municipales de la commune de Verneuil-sur-Seine (Yvelines), avait postulé, le 28 novembre 2011, auprès de la commune de Linas (Essonne) afin d'occuper, par voie de mutation, le poste vacant de responsable des finances de cette commune. Le problème : Entre temps, la fonctionnaire, ayant fait l’objet, le 30 décembre 2011, d'une citation à comparaître par le Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Chartres, a été condamnée par ce Tribunal le 9 janvier 2012 à une peine de prison avec sursis pour abus de confiance commis dans l'exercice de précédentes fonctions auprès du comité des œuvres sociales de la Commune de Lucé (Eure-et-Loir), sans inscription de cette condamnation au bulletin N° 2 du casier judiciaire. Etant informée de cette procédure pénale, la Commune de Linas faisait alors connaître, le 10 février 2012, sa décision de ne plus recruter la fonctionnaire. La fonctionnaire, estimant que la décision de retrait du 10 février 2012 était illégale, saisissait le Tribunal administratif puis la Cour administrative d’appel qui rejetaient son recours. Le Conseil d’Etat était alors saisi de l’affaire. * * * Les fonctionnaires sont soumis à un devoir de probité. La question était ainsi en l’espèce de déterminer si la fonctionnaire, en n’informant pas la Commune de Linas lors de l’entretien de recrutement, de l’existence d’une procédure pénale (alors au stade d’enquête) pour des faits d’abus de confiance portant sur des faits commis dans des fonctions analogues, avait ou non manqué à ce devoir. Le comportement de la fonctionnaire candidate pour être recrutée avait-il été frauduleux ? Dans l’affirmative, la décision de refus de recrutement aurait été justifiée. Le Conseil d’Etat répond toutefois par la négative en retenant que dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à un fonctionnaire d'informer la collectivité publique auprès de laquelle il postule dans le cadre d'une procédure de mutation de l'existence d'une enquête pénale le mettant en cause, il ne peut être regardé comme ayant commis une fraude en n'en faisant pas état. * * * Source : Conseil d’Etat, 5° et 6° chambres réunies, 30 décembre 2021, N°441863 Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000044806174?init=true&page=1&query=441863&searchField=ALL&tab_selection=all
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