Sur l’application de la garantie décennale aux éléments dissociable d’un ouvrage

Publié le : 19/04/2019 19 avril avr. 04 2019

Le 7 mars 2019, la Cour de cassation a rappelé sa Jurisprudence habituelle selon laquelle la garantie décennale du constructeur, énoncée à l’article 1792 du Code civil, s’applique aux éléments dissociables d’un ouvrage.  En l’espèce, Monsieur et Madame F. sont propriétaires d'une maison d'habitation, et ceux-ci font installer un insert, les travaux de remplacement étant assurés par la société EURO. La SMABTP était l’assureur décennal de la société EURO.    Un incendie eu lieu, détruisant l’ensemble de la maison de Monsieur et Madame F. Des opérations d'expertise ont permis d'établir que l'incendie avait pour origine à l'insert installé par la société EURO.    Le texte de l’article 1792 visant les « ouvrages », celui-ci était-il alors applicable à un insert, élément dissociable de la maison ? En effet, l'article 1792 du Code Civil énonce que: "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination (…)." L’enjeu était alors de savoir si la garantie décennale du constructeur pouvait s’appliquer en l’espèce.    Le 2 mars 2017, la Cour d'Appel de METZ a jugé que "après avoir déposé un foyer fermé installé par Monsieur F., l'entreprise EURO a mis en place un nouvel insert en conservant l'habillage décoratif de cheminée et le conduit principal d'évacuation des fumées, que ses prestations comprenaient, en fourniture et en pose, l'insert, le conduit de raccordement, la pièce jonction de raccordement entre conduit simple paroi et conduit double paroi existants et l'exécution d'une hotte en plaque de plâtre sur ossature métallique, qu'il en découle qu'elle n'a pas exécuté l'installation d'un ouvrage faisant corps avec la construction et ne pouvant en être dissocié et qu'il convient de confirmer le jugement en ce qu'il rejette les demandes fondées sur la présomption de responsabilité des constructeurs de l'article 1792 du Code Civil."   Ainsi, la Cour d’appel de METZ a considéré qu’un insert ne peut pas être considéré comme un ouvrage, et ainsi emporter l’application de l’article 1792 du Code civil.   Néanmoins, le 7 mars 2019, la 3e chambre civile de la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt d’appel, en énonçant qu’ "après avoir constaté que le désordre affectant l'insert, avait causé un incendie ayant intégralement détruit l'habitation, de sorte qu'il importait peu que l'insert eût été dissociable ou non, d'origine ou installé sur existant, la Cour d'Appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé."   Ainsi, la Cour de Cassation confirme une Jurisprudence très largement favorable aux maîtres de l’ouvrage, puisque la responsabilité de plein droit du constructeur est retenue, grâce à une acception très large de la notion d' « ouvrage » visée au sein de l’article 1792 du Code civil.   *   *   *   Source : Civil 3e, 7 mars 2019, n° 18-11.741 Lien : https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000038238573&fastReqId=654763648&fastPos=1  

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