L’extension de l’interruption de la prescription à une tierce action

Publié le : 23/02/2021 23 février févr. 02 2021

En application de l’article 2241 du code civil, alinéa 1, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Cette interruption ne vise que l’action engagée. En effet l’extension de l’effet interruptif de prescription attaché à une demande en justice à une demande qui, quoique engagée au cours de la même instance, s’en distingue par son objet ou par sa cause est en principe interdite en droit français. Néanmoins, une jurisprudence ancienne a consacré une exception à cette règle, sous la notion « d’actions tendant à un même but » (Cass. Soc., 15 juin 1961) La Cour de cassation considère en effet que lorsque les deux actions, quoique ayant des causes distinctes, tendent à un seul et même but, de telle sorte que la deuxième est virtuellement comprise dans la première, l’interruption de la prescription dont bénéficie la première action s’étend à l’autre.   Si ce principe n’est pas nouveau, il n’en reste pas moins que la notion « d’actions tendant à un même but » n’a jamais été définie précisément par la jurisprudence. C’est donc la Cour de cassation qui, au cas par cas, est venue indiquer dans quels cas l’interruption de la prescription d’une action pouvait s’étendre à une autre.   Dans notre présent arrêt, deux questions étaient posées à la Haute Cour à ce sujet : 
  • la prescription de l’action en responsabilité est-elle interrompue par la requête en vue de l’obtention d’une mesure in futurum 
  • la prescription de l’action en responsabilité est-elle interrompue par la demande en référé en mainlevée des séquestres ?
Sur la première question, la Cour rappelle les dispositions de l’article 2241 du code civil, alinéa 1, selon lesquelles « la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». En conséquence, elle considère : « une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, qui, introduisant une procédure non contradictoire, ne constitue pas, au sens de l’article 2241, une demande en justice, n’interrompt pas le délai de prescription de l’action au fond. » Il s’agit là d’une interprétation conforme des termes de l’article 2241 qui ne vise pas les demandes formulées par requête.  Sur la deuxième question, la Cour rappelle que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première. En conséquence, elle considère que : « tel est le cas de la demande en référé, à fin de mainlevée du séquestre de documents recueillis par un huissier de justice en vertu d’une ordonnance sur requête rendue sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qui interrompt le délai de prescription de l’action au fond, dès lors qu’elle tend, comme la demande au fond, à obtenir l’indemnisation du préjudice, celle-ci étant virtuellement comprise dans l’action visant à l’obtention de la mesure in futurum. »  Source : Cass. 2ème civ., 14 janv.2021, pourvoi n° 19-20.316 Lien :  : https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/32_14_46289.html

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