Arrêt de travail : attention à la fraude
Publié le :
23/08/2020
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Par trois arrêts du 28 mai 2020, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation est venue apporter des précisions en matière d’indemnisation en période d’arrêt de travail. La première affaire concernait une assurée, travaillant auprès de deux employeurs différents. Elle a continué à travailler pour l’un d’eux alors qu’elle percevait des indemnités journalières au titre d’un arrêt de travail concernant son second emploi, ce qu’elle n’aurait bien sûr par dû faire (article L.323-6 du Code de la sécurité sociale). La Caisse primaire d’assurance maladie lui a alors infligé la pénalité financière prévue par l’article L.114-17-1 du Code de la sécurité sociale. Ce texte prévoit la possibilité d’une pénalité notamment pour toute inobservation des règles prévue par le Code de la sécurité sociale. L’assurée a contesté la pénalité qui lui avait été infligée. Le Tribunal des affaires de Sécurité sociale lui avait donné raison et avait annulé la pénalité en relevant qu’elle ne contestait pas avoir continué à travailler pour l’un de ses employeurs alors qu’elle était en arrêt mais la Juridiction, se trouvait dans une situation particulière du fait de son double emploi, n’était pas rompue à la gestion des arrêts maladie et n’avait pas de connaissances particulières en la matière. La juridiction de première instance concluait à l’erreur de l’assurée, retenant que l’intention frauduleuse n’était pas démontrée. La Cour de cassation n’a pas suivi ce raisonnement, considérant au contraire que la pénalité n’est pas subordonnée à l’intention frauduleuse de l’assurée. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mai 2020, N°19-14010
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041995763&fastReqId=463806917&fastPos=1 La deuxième affaire concerne un assuré qui avait été placé en arrêt de travail à compter du 5 avril 2012. Les contrôleurs de l’URSSAF ont pourtant, à trois reprises, constaté qu’il était en situation de travail, sur son lieu de travail : les 25 janvier, 13 février et 4 avril 2014. Une telle situation justifiait une répétition de l’indu par le salarié, concernant les indemnités journalières qu’il avait perçues en raison de son arrêt maladie. Toute la difficulté était alors de déterminer le montant à rendre : le salarié ne devait-il rendre que la somme correspondant aux trois jours où l’irrégularité avait été constatée par les contrôleurs ou bien la restitution pouvait-elle porter sur l’ensemble des indemnités versées depuis le jour du manquement jusqu’à la fin de l’arrêt en cours ? Alors que le Tribunal de première instance avait retenu la première solution (plus favorable au salarié qui ne devait donc restituer que le montant correspondant aux trois jours où sa situation de travail avait été constatée), la Cour de cassation, saisi d’un pourvoi par la Caisse primaire d’assurance maladie, a au contraire considéré que la Caisse était en droit de réclamer la restitution de la totalité des indemnités versées depuis la date du manquement (25 janvier 2014), jusqu’à la fin de l’arrêt en cours. La Cour de cassation a en effet retenu que l’exercice par l’assuré d’une activité non autorisée (article L.323-6 du Code de la sécurité sociale) faisait disparaître l’une des conditions d’attribution ou de maintien des indemnités journalières. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mai 2020, N°19-12962
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041995765&fastReqId=811955398&fastPos=1 Enfin, la troisième affaire concernait les revenus à prendre en compte comme base de calcul de l’indemnité journalière en cas d’arrêt maladie. Un salarié avait perçu une prime d’installation et une prime de mobilité, en sus de son salaire. L’année suivante, il faisait l’objet d’un arrêt maladie. La question était alors de savoir si les primes perçues devaient ou non être prise en compte dans la base de calcul de l’indemnité journalière. La Caisse primaire d’assurance maladie considérait que non et avait été suivi par la Cour d’appel : n’étant pas la contrepartie du travail, ces primes ne pouvaient pas recevoir la qualification d’accessoires de salaire et ne devaient pas être prise en compte. La Cour de cassation n’est pas allée en ce sens, considérant que l’ensemble des sommes versées par l’employeur au salarié devaient être prise en considération : le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière s'entend des rémunérations au travailleur en contrepartie ou à l'occasion du travail, et afférentes à la période à considérer. Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 28 mai 2020, N°19-10029
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041995762&fastReqId=1450721332&fastPos=1