Action en Responsabilité civile professionnelle formée à l’encontre des héritiers du mandataire de justice décédé en cours de procédure
Publié le :
28/03/2019
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Dans un arrêt du 16 janvier 2019, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation saisit l’occasion de rappeler que le créancier d’une succession doit déclarer sa créance en temps et en heure, mais aussi au bon endroit. En l’espèce, le mandataire ad hoc d’une personne placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire assigne le liquidateur, engageant sa responsabilité civile professionnelle. Le décès du liquidateur en cours de procédure a conduit ses deux héritiers à accepter la succession à concurrence de l’actif net. La liquidation judiciaire se solde par une clôture pour insuffisance d’actif, et une autre société est désignée pour poursuivre l’action en responsabilité à l’encontre des héritiers de la succession. Une assignation est délivrée aux héritiers acceptants à concurrence de l’actif net, mais l’action sera déclarée irrecevable. En effet, en application des articles 788 du Code civil et 792 du même code, lorsque la succession a été acceptée à concurrence de l'actif net, les créanciers successoraux doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu par les héritiers, dans le délai de 15 mois suivant la publication de l’avis inséré au BODACC. L'information des héritiers, voire la reprise de la dette dans le passif listé dans l'inventaire (C. civ., art. 789)ne peuvent être assimilés à une déclaration de créance. La situation en matière de liquidation judiciaire, est inversée puisque selon l'article L. 622-24 alinéa 3 du Code de commerce le débiteur porte la dette à la connaissance du mandataire, en particulier dans la liste prévue par l'article R. 622-5 du même code, et ceci vaut déclaration pour le compte du créancier, qui est étant réputé avoir déclaré sa créance. Dans le cas d’espèce, le demandeur au pourvoi exposait que : - l'obligation de déclaration ne s'imposait qu'aux créanciers disposant d'un titre et d'une créance certaine en son principe, la créance revendiquée n’étant pas consacrée par un titre ne saurait être soumise au principe de déclaration, -l’assignation en paiement valait déclaration et que l'absence de notification de cette déclaration à domicile élu ne prive pas la déclaration effectuée d'efficacité -les héritiers étaient informés de leur créance La Cour de Cassation rejette le pourvoi au visa des articles 788 et 792 du Code civil en exposant que « lorsque la succession a été acceptée par un héritier à concurrence de l'actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession ; que les créances dont le montant n'est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d'une évaluation ; que, faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité nationale dont fait l'objet la déclaration d'acceptation de succession, les créances non assorties de sûreté sur les biens de la succession sont éteintes à l'égard celle-ci ». Cour de Cassation 1ère. Civ. 16 janvier 2019 n°18-11.916
Historique
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